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Les obligations - Histoire du droit

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[212] TRANSMISSION DES OBLIGATIONS 235<br />

et même par sa structure à une satisfaction (ROUSSIER, Satisfacere, dans Studi<br />

de Francisa, t. II, p. 156).<br />

STIPULATION AQUILIENNE. — Cette technique est en général étudiée à<br />

l'occasion de Vacceptilatio (v. JÔRS KUNKEL, p. 199 ; MONTER, p. 273 ; DI<br />

MARZO, p. 219 ; BIONDI, p. 401). Effectivement, la stipulation novatoire est<br />

en général suivie d'une aeceptUatio qui met fin aux rapports des deux hommes<br />

d'affaires (D., 2,15,4). Mais la remise de dette ne doit pas faire perdre de vue<br />

l'importance <strong>du</strong> progrès technique réalisé en matière de novation (cf. BONI-<br />

FACIO, p. 105 ss. ; KASER, I, p. 543, et II, p. 324). On notera cependant<br />

que GAIUS (I, 3, 177) ne fait pas état d'une novation avec changement<br />

d'objet, ce qui prouve qu'au II siècle après J.-C. le principe de Vident<br />

E<br />

debilum, sans être affirmé expressément, subsiste encore, respecté qu'il<br />

est en la forme pour l'équivalence pécuniaire qui existe entre les deux<br />

<strong>obligations</strong>.<br />

SUR L'ANCIEN DROIT, on peut consulter Bernhard STAEHELIN, Die Novation,<br />

im geltenden Recht, Bâle, 1948, très sommaire sur l'histoire mais intéressant<br />

sur le <strong>droit</strong> suisse qui aurait employé la novation pour transformer une<br />

dette personnelle en dette sur un fonds. L'étude de J . FAVIER, <strong>Les</strong> finances<br />

pontificales à l'époque <strong>du</strong> grand schisme d'Occident, 1966, montre bien comment<br />

la délégation était employée pour assurer les payements de la Chambre<br />

apostolique, spéc. p. 397-479. Cf. également A. VAN NIEUWENHUYSEN,<br />

Le transport et le change, Revue belge phil. et hist., 1957, p. 55-65.<br />

DÉLÉGATION. — V. les articles de BIONDI, « Delegatio est solutio ».<br />

Precedenti storici ed osservazioni sulF art. 1268 C. C, dans Banca Borsa e<br />

titoli di crédite, 1954, p. 423 ss. ; Appunti intorno agli effetti estintivi délia<br />

delegazione nel diritto romano, dans Studi U. E. Paoli, 1956, p. 97 ss. ;<br />

H. U. HAEBERLIN, Die Kausalbeziehungen bei der delegatio, dans ZSS,<br />

1957, p. 100 ss. ; W. ENDEMANN, Der Begriff der Delegatio im KlaesÏBchen<br />

Romischen Recht, Marburger rechts- und staatsteissenschaftliche Âbhandlungen,<br />

1959.<br />

SECTION IV. Transfert des <strong>obligations</strong><br />

I. DROIT ROMAIN<br />

[212] Si l'on excepte les transferts à titre universel qui peuvent<br />

se pro<strong>du</strong>ire soit à cause de mort, soit entre vif (v. t. III),<br />

certaines techniques ont été progressivement aménagées pour<br />

réaliser un transfert à titre particulier, soit : 1° De créances,<br />

soit 2° De dettes.<br />

1° Le transfert de créances n'a été admis que de façon empirique<br />

et à la suite d'une évolution, dont la novation accompagnée

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