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Les obligations - Histoire du droit

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140 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [117]<br />

ÉTAT DES QUESTIONS<br />

SUR LA VALEUR DE LA PROMESSE NON ACCEPTÉE, V. les études de J. Rous­<br />

SIER, Le sens <strong>du</strong> mot pollicitatio chez les juristes romains, dans Mélanges de<br />

Visscher, t. II, p. 299 ; La pollicitatio pecuniae, dans Studi Arangio­Ruiz,<br />

t. II, p. 31 ss. ; v. également sur une question fort peu étudiée l'excellent<br />

article de J. TURLAN, L'obligation « ex voto », dans RHD, 1955, p. 504 ss. Sur<br />

le sens que l'on peut donner au SILENCE, V. DONATUTI, Il silenzio corne manifestazione<br />

di volontà, dans Studi Bonfante, t. IV, p. 461 ss., et J. de MALA­<br />

FOSSE, Remarques sur le rôle de la volonté au Bas­Empire et à Byzance,<br />

Mélanges Bizoukidès, Thessalonique, 1960, p. 352 ss. Sur l'interprétation<br />

de la volonté interne, Voci, La dottrina romana del contralto, Milan, 1946,<br />

p. 300 ss. ; contra VAN OVEN, D., 2,14,1, 3 : Quid dixit, quid sensit Pedius ?,<br />

dans Iura, 1953, p. 114 ss.<br />

DOL<br />

ET VIOLENCE<br />

Pour le DROIT ROMAIN, voir infra, n° 372.<br />

Pour Γ ANCIEN DROIT, sur la« force» et la α tricherie», les textes essentiels<br />

sont dans BEAUMANOIR, n 1029­1037, et Jostice et Plet, III, 4, étudiée par<br />

o s<br />

Edm. MEYNIAL, Note sur l'histoire <strong>du</strong> dol et de la violence, dans Mél. Fournier,<br />

1929, p. 527­549. La tricherie (barat) est un mensonge contraire à la<br />

bonne foi ; elle peut consister en choses fort diverses : donner des deniers<br />

au juge, tromper sur le poids, vendre la chose d'autrui, payer le salaire d'une<br />

mauvaise action. Force et tricherie sont des délits (a Entre tricherie et larrecin<br />

il y a peu de différence») : la preuve est faite par bataille et le coupable<br />

peut être condamné (parfois à mort). L'action est donnée dans l'an et jour<br />

(ce qui est le délai de la saisine). L'idée de nullité est cependant très vivace :<br />

contre Jostice et Plet qui accorde une restitution, on peut citer le proverbe :<br />

« N'i vaut noiant barat » (MORAWSKI, n° 1394).<br />

Le glossaire de Reichenau (Paul MEYER, Rec. anciens textes, I, 1877,<br />

p. 18) explique callidior par vitiosor. Le mot dol parait s'être conservé<br />

surtout à l'occasion des serments de vassalité et il est lié à la foi promise :<br />

MABCULF, p. 55 ; BORETTOS, II, 100, 168 ; Lettre de FULBERT DE CHARTRES<br />

de 1020. L'étude <strong>du</strong> dol se précise chez HUGUCCIO qui parait bien avoir précédé<br />

ACCURSE ; les canonistes traiteront en même temps, de la contumacia,<br />

défaut dolosif d'un plaideur (cf. l'étude, assez mince, de F. DELLA ROCCA,<br />

1943, spéc. p. 31). Mais le dol est très compréhensif ; on le rapproche de l'erreur<br />

(qu'il provoque), de la lésion (qui l'implique), de la fraude, de la faute :<br />

G. FRANSEN, Le dol dans la conclusion des actes juridiques, dans Ephem.<br />

thêol. Lovan., XXI, 1944­45, p. 61­96 et Le dol dans... les actes, 1945 ; LEMOSSE<br />

v° dolus, Dict. <strong>droit</strong> canonique, IV, col. 1357 ; Pierre BONASSIES, thèse<br />

(dactyl.), 1955.<br />

Quant au stellionàt, c'est « cette espèce de dol » dont use celui qui cède<br />

ou engagea deux fois la même chose» (DOMAT, XVIII, 3, 5).<br />

Dès le XIII E siècle la violence est fréquemment invoquée devant le Parlement<br />

(six décisions dans le premier tome des Olim). <strong>Les</strong> canonistes étudient

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