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Les obligations - Histoire du droit

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346 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [317]<br />

[317] LE RETOUR AUX RÈGLES ROMAINES. — Vers le xiv siècle,<br />

e<br />

le cautionnement est moins pratiqué : 1° Il répond moins bien à<br />

l'état social ; 2° <strong>Les</strong> immeubles, moins étroitement soumis à<br />

l'emprise féodale ou familiale, deviennent la garantie <strong>du</strong> créancier<br />

; ils peuvent être plus facilement engagés et saisis, et l'emcacité<br />

des voies d'exécution suffit le plus souvent à la garantie<br />

de l'obligation ; 3° Enfin la condition des fidéjusseurs — appelés<br />

désormais cautions — s'améliore et conséquemment la garantie<br />

<strong>du</strong> créancier devient moine sûre.<br />

C'est cette évolution, liée à la réception <strong>du</strong> <strong>droit</strong> romain,<br />

qu'il nous faut spécialement étudier.<br />

1° La caution n'est qu'un débiteur accessoire (cf. art. 2011) ;<br />

elle ne peut être tenue plus que le débiteur principal : d'où la<br />

faculté pour elle d'opposer la nullité de <strong>droit</strong> et aussi certaines<br />

causes de rescision (la violence ou le dol mais non la minorité) ;<br />

d'où aussi la règle que l'engagement de la caution est ré<strong>du</strong>it à<br />

la mesure de la dette principale (cf. art. 2012-14, 2036). En<br />

outre, le Sénatus-consulte Velléien, fort discuté et fort diversement<br />

appliqué, interdit aux femmes d' « intercéder » pour<br />

autrui (cf. t. III).<br />

L'idée que le cautionnement est un contrat de bienfaisance<br />

se retrouve parfois : ainsi dans l'idée venue d'une décrétale<br />

d'Alexandre III (III, 22, 5) que la caution ne peut être ré<strong>du</strong>ite<br />

à la misère et qu'elle jouit d'une prescription abrégée (10 ans<br />

d'après ACCURSE).<br />

2° Le bénéfice de discussion avait son correspondant dans<br />

le <strong>droit</strong> coutumier : c'est l'exception de garantie, par laquelle<br />

le piège obtenait un délai pour appeler en cause le débiteur.<br />

La garantie subsistera à côté de la discussion. On l'admet en<br />

matière réelle (garantie formelle) comme en matière personnelle<br />

(garantie simple) ; mais la caution peut l'invoquer même si<br />

elle a renoncé au bénéfice de discussion ; elle n'est plus mise hors<br />

de cause, mais ne peut être poursuivie qu'en second.<br />

Le bénéfice romain de discussion est connu dès le XIII siècle.<br />

E<br />

(Etabl. de Saint-Louis, I, 122), mais la pratique marque ses<br />

réticences en faisant renoncer le débiteur à ce bénéfice. Cependant<br />

les tendances romaines l'emportent dans les Parlements.<br />

Un arrêt de 1261 (Olim, I, 250) impose au créancier de faire

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