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Les obligations - Histoire du droit

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200 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [176]<br />

n'a pas restitué la chose reçue ou refusé d'aider à la révocation<br />

de l'acte frau<strong>du</strong>leux. Le résultat cherché par le préteur est,<br />

en effet, la révocation plus que la nullité de l'acte passé. Enfin,<br />

la condamnation est au simple, elle ne comporte aucune peine<br />

et ne vise qu'à la réparation <strong>du</strong> préjudice causé.<br />

A la différence de l'interdit, la restitutio in integrum a un<br />

caractère réel, elle permet d'annuler les transferts ou constitutions<br />

de <strong>droit</strong>s réels, conséquence de l'acte frau<strong>du</strong>leux. Quant à<br />

Vexceptio, elle permettra à l'administrateur des biens de l'insolvable<br />

de paralyser les actions en justice que les bénéficiaires<br />

de l'acte frau<strong>du</strong>leux pourraient intenter.<br />

[176] L'ACTION PAULIENNE. — <strong>Les</strong> compilateurs de Justinien<br />

ont simplifié la procé<strong>du</strong>re en unifiant les voies de recours, ils ont<br />

renforcé la protection des créanciers en étendant le domaine<br />

d'application de l'action révocatoire. Comme en bien d'autres<br />

cas, ils ont dû être aidés par une évolution antérieure dont il<br />

est impossible de préciser l'ampleur. C'est au cours de ces remaniements,<br />

peut-être, qu'est apparu le nom d'action Paulienne<br />

(SOLAZZI, p. 72 ss.). Quoi qu'il en soit, à l'époque byzantine,<br />

la sanction de la fraus creditorum est assurée uniquement par<br />

une action révocatoire. Cette action peut être intentée par celui<br />

qui administre le patrimoine <strong>du</strong> failli au nom de tous les créanciers<br />

ou, à défaut et avec approbation <strong>du</strong> magistrat, par l'un<br />

des créanciers.<br />

L'unification formelle des moyens de procé<strong>du</strong>re n'allait pas<br />

sans difficultés en raison de leur caractère hétérogène. Aussi<br />

bien les juristes byzantins donnent-ils à l'action révocatoire<br />

une nature mixte se bornant à marquer leur préférence pour le<br />

caractère réel (SOLAZZI, p. 95 ss.), et à déclarer que l'action<br />

n'est pas donnée à titre pénal (D., 42, 8, 25, 1). Ils n'en laissent<br />

pas moins subsister le principe de l'intransmissibilité passive.<br />

Enfin l'action reste annale, ce qui s'explique autant par le<br />

désir d'éviter l'incertitude de la preuve dans une matière où<br />

prédominent les recherches psychologiques, que par le souci<br />

de ne pas développer l'instabilité des transactions.<br />

Désireux de renforcer la protection des créanciers, les<br />

juristes byzantins étendent le champ d'application de l'action<br />

révocatoire. <strong>Les</strong> paiements frau<strong>du</strong>leux ne seront pas seulement

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