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Les obligations - Histoire du droit

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[132] LA FORMATION DU CONTRAT 159<br />

ver, sur simple dénégation <strong>du</strong> débiteur, que son <strong>droit</strong> a une<br />

cause, c'est-à-dire qu'il a, par exemple, effectivement prêté de<br />

l'argent (C, 4, 30, 3). Le législateur byzantin décide cependant<br />

qu'au cas où la cause de l'obligation serait mentionnée dans<br />

l'écrit, le débiteur doit prouver l'inexactitude de la mention<br />

qu'il a fait insérer (C, 4, 30,13). Notons, enfin, que le pseudodébiteur,<br />

qui a exécuté, peut opérer la répétition de l'in<strong>du</strong><br />

grâce à une action (condictio indebiti) fondée sur l'enrichissement<br />

sans cause <strong>du</strong> co-contractant. Par souci d'équité, les<br />

Romains ont donc fait une certaine place à la notion de cause<br />

finale dans les contrats solennels où elle avait le moins de raison<br />

d'être. Il semblerait donc logique de retrouver ce concept<br />

utilisé de façon moins fragmentaire dans les autres contrats.<br />

Effectivement, l'analyse <strong>du</strong> contrat réel montre que l'élément<br />

essentiel de sa formation consiste en la remise d'un objet. Cette<br />

prestation engendre pour l'autre partie, qui en bénéficie, obligation<br />

de restituer dans des conditions déterminées. La première<br />

prestation est donc la cause <strong>du</strong> contrat. En réalité, il<br />

n'y a pas ici de cause finale mais une cause efficiente, car l'exécution<br />

de la première prestation crée le contrat. Condition<br />

d'existence de l'obligation <strong>du</strong> co-contractant, elle ne saurait<br />

s'identifier avec le but poursuivi par celui-ci.<br />

[132] « CAUSA ET RES ». — Un texte célèbre <strong>du</strong> juriste<br />

ARISTON, cité par ULPIEN au début <strong>du</strong> ni siècle après J.-C, a<br />

e<br />

cependant pu faire croire à une large admission de la cause<br />

finale dans les conventions synallagmatiques : Il y aura obligation<br />

synallagmatique si l'opération n'a pas de nom mais<br />

« s'il existe cependant une cause » (subsit tamen causa : D., 2,<br />

14, 7, 2). Néanmoins les exemples fournis pour illustrer le principe<br />

montrent qu'il s'agit de sanctionner de nouvelles formes<br />

de contracter (contrats innomés) par référence aux contrats<br />

réels (cf. MAUSS, Essai sur le don, qui insiste sur l'idée primitive<br />

d'une face renfermée par la res, et CARBONNIER, II,<br />

n° 126, qui souligne l'importance que revêt cette même res<br />

pour les profanes). Le mot causa est synonyme de res et<br />

désigne l'objet de la première prestation. Cependant, comme<br />

on le verra (n° 287), les contrats innomés constituent une<br />

version modernisée <strong>du</strong> contrat réel. L'exécution de la près-

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