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Les obligations - Histoire du droit

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[381] ANCIEN DROIT 415<br />

d'atteinte à la personne (homicide, blessures, injures), on parle<br />

d'intérêt» civile ; l'intérêt c'est, dans la langue <strong>du</strong> XIV siècle, le<br />

E<br />

« dommage », mais aussi le «dédommagement ».<br />

S'il s'agit d'un tort moral, on impose une « amende honorable<br />

» qui peut être parfois pécuniaire : le compbxe de l'a<strong>du</strong>ltère<br />

de la femme, par exemple, peut être condamné à une<br />

réparation civile au profit <strong>du</strong> mari (PAPON).<br />

Si le dommage était causé à une chose, on en revenait aux<br />

principes de la loi Aquilia ; on peut cependant déceler plusieurs<br />

changements :<br />

1° <strong>Les</strong> textes romains classiques n'admettaient pas pleinement<br />

la transmission de l'obligation ex delicto (GAIUS, 4-112).<br />

<strong>Les</strong> glossateurs reprirent ces règles. <strong>Les</strong> décrétalistes furent,<br />

au contraire, préoccupés d'imposer à l'héritier la réparation<br />

<strong>du</strong> tort commis par le défunt ; le salut de son âme y était<br />

engagé. La situation fait penser à celle d'un testateur recherchant<br />

les dommages qu'il a causés et en mettant les réparations<br />

convenables à la charge de ses héritiers.<br />

La solution canonique ne paraît prévaloir qu'au XV siècle,<br />

E<br />

tandis qu'au xvi siècle, la Renaissance revient aux principes<br />

e<br />

romains ; Guy COQUILLE se heurte au <strong>droit</strong> canon et, à la fin<br />

de l'Ancien Régime, l'action née <strong>du</strong> délit est le plus souvent<br />

donnée contre l'héritier. <strong>Les</strong> biens <strong>du</strong> délinquant servent à<br />

purger sa mémoire. La seule exception concernait les injures<br />

verbales intransmissibles activement et passivement.<br />

2° Tous les auteurs d'un dommage sont responsables ire<br />

soli<strong>du</strong>m. Aux xm et xiv siècles, il est tenu que la responsabilité<br />

d'une faute ne se divise pas. On sait que l'interprétation<br />

e e<br />

de l'article 55 <strong>du</strong> code pénal a donné lieu à des difficultés analogues<br />

(H. MAZEAUD, Obligation in soli<strong>du</strong>m et solidarité entre<br />

codébiteurs délictuels, dans Revue critique, 1930, p. 411).<br />

CUJAS (Observ., XXVI, 26), DONEAU (t. IX, col. 1364, éd.<br />

Flor.) distinguent le cas de celui de la corréalité pour donner au<br />

créancier une plus grande garantie (seul le paiement peut<br />

éteindre la dette, cf. D., 16, 3, I , 43). Du MOULIN discute la<br />

thèse de l'indivisibilité des fautes (divi<strong>du</strong>i et indivi<strong>du</strong>i, n° 201 ;<br />

I I ; col. 443) ; mais POTHIER confond solidarité et obligation<br />

in soli<strong>du</strong>m.

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