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Les obligations - Histoire du droit

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[275] LES CONTRATS CONSENSUELS 303<br />

[275] 1° CARACTÈRES. — a) Jus fraternitatis. L'expression ne<br />

se trouve que dans un seul texte (D., 17,2,63, pr. : souvenir <strong>du</strong><br />

consortium), mais le consentement qui est à l'origine <strong>du</strong> contrat<br />

a un caractère spécial. <strong>Les</strong> juristes romains parlent d'animus<br />

societatis (D., 17, 2, 44), d'affectio societatis (D., 17, 2, 31), et<br />

l'on peut rapprocher cette volonté de Vaffectio maritalis exigée<br />

de façon continue dans le mariage.<br />

b) Apports communs. Bien que consensuel, le contrat de<br />

société implique une réalisation d'apports (cf. C. C, art. 1843),<br />

et certains pensent qu'il a eu à l'origine un caractère<br />

réel (SZLECHTER, Le contrat de société en Babylonie, en Grèce et<br />

à Rome, Paris, 1947, p. 237 ; cf. D., 17, 2, 4, pr.). L'importance<br />

des apports est attestée par le fait qu'ils servent le plus souvent<br />

de critère aux différents types de société : 1) Societas quaestus<br />

(société de tous gains) qui est de <strong>droit</strong> commun : les gains qui<br />

résultent de l'activité professionnelle, à la différence des legs,<br />

donations, successions, profitent à tous (D., 17, 2, 7-9) ; 2) Societas<br />

omnium bonorum (société universelle) : tous les biens présents<br />

et à venir sont communs (D., 17, 2, 3) ; 3) Societas alicujus<br />

negotiationis (en vue d'une série d'opérations déterminées,<br />

bancaires par exemple : GAI us, 3, 148) ; Societas unius rei (en<br />

vue d'une opération : achat ou mise en commun d'un terrain<br />

par exemple D., 17, 2, 52, 13). La mise en commun d'apports<br />

est sanctionnée par une action pro socio (en qualité d'associé),<br />

action unique, ce qui est en contradiction avec le caractère synallagmatique<br />

parfait <strong>du</strong> contrat, mais qui s'explique par sa nature<br />

spéciale : la société est à base de collaboration et non d'<strong>obligations</strong><br />

réciproques. <strong>Les</strong> associés œuvrent dans l'intérêt commun.<br />

c) Intérêt commun. En principe les bénéfices se partagent<br />

également, la clause contraire est admise et se justifie normalement<br />

par un apport différent des associés (D., 17, 2, 29, pr. ;<br />

cf. C. C, art. 1853, al. 1). La société léonine, dans laquelle un<br />

des associés, imitant le lion de la fable d'Esope, prend pour lui<br />

seul la totalité des bénéfices, est prohibée (D., 17, 2, 29, 2;<br />

C. C, art. 1855, al. 1). Pour les autres associés, le contrat est<br />

en effet dépourvu de cause.<br />

<strong>Les</strong> parts de bénéfice peuvent cependant être différentes,<br />

voire sans proportion avec les apports. Elles peuvent être fixées

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