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Les obligations - Histoire du droit

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[169] EFFETS DES CONTRATS 193<br />

art. 1302). A cette exception légale, que comporte le principe de Vinterpellatio,<br />

s'ajoute, comme de nos jours, une exception conventionnelle : les parties<br />

peuvent décider que l'arrivée <strong>du</strong> terme mettra le débiteur en demeure. C'est à<br />

une généralisation analogue qu'auraient procédé les compilateurs pour alléger<br />

la responsabilité <strong>du</strong> débiteur si le créancier ne pouvait éviter la perte de<br />

l'objet (LEPOINTE et MONIER, p. 358 ; BIONDI, p. 353). Mais les controverses,<br />

dont ULPIEN se fait l'écho (D., 6, 1, 15, 3 ; 30, 47, 6), laissent plutôt croire<br />

que la solution, discutée à la fin de l'époque classique, était définitivement<br />

admise avant Justinien, les compilateurs n'ayant opéré que des remaniements<br />

formels (D., 4, 2, 14, 11).<br />

<strong>Les</strong> intérêts moratoires ne sont <strong>du</strong>s que pour les <strong>obligations</strong> de bonne<br />

foi et sont fixés par le juge. <strong>Les</strong> parties peuvent cependant prévoir des intérêts<br />

conventionnels qui sanctionnent le retard <strong>du</strong> débiteur dans les contrats<br />

de <strong>droit</strong> strict. Mais il ne faut pas qu'à cette occasion ils fassent échec aux<br />

lois qui répriment l'usure (D., 22, 1, 9, pr.). Sur la purgalio morae et la perpetuatio<br />

obligationis, v. en dernier heu MAYER-MALY, Perpetuatio obligationis,<br />

D., 45, 1, 91, dans Iura, 1956, p. 6 es.<br />

MORA CREDITORIS. — A l'époque classique encore, le caractère insolite<br />

de la mora creditoris est tel que le débiteur peut abandonner la chose <strong>du</strong>e.<br />

S'il s'agit de vin, pour éviter les inconvénients résultant de l'immobilisation<br />

de ses tonneaux, il pourra le répandre. Il semble que, dès le Haut-Empire,<br />

une solution plus équitable ait été à tout le moins préconisée (D., 18, 6,1,3).<br />

Le débiteur est invité à faire son possible, quitte à se faire indemniser, pour<br />

trouver des récipients. En outre, il ne pourra verser le vin qu'après en avoir<br />

averti son cocontractant (LEPOINTE et MONIER, p. 359 ; BIONDI, p. 407,<br />

pensent que la solution a été remaniée par les compilateurs). V. sur le dépôt<br />

dans les caisses publiques de la chose <strong>du</strong>e : CATALANO, Sul deposito délia cosa<br />

dovuta in diritto romano, dans A UCT, 1949 ; BOVE, Gli effetti del deposito<br />

délia cosa dovuta, dans Labeo, 1955, p. 173 ss. Selon ces auteurs ce n'est<br />

que sous JUSTINIEN qu'un tel dépôt aurait eu effet libératoire.<br />

CRITÈRES DE RESPONSABILITÉ<br />

RESPONSABILITÉ OBJECTIVE. — Le <strong>droit</strong> romain a fait occasionnellement<br />

une différence entre le cas fortuit et la force majeure, mais aucun critère de<br />

distinction n'a été dégagé avec netteté, V. SARGENTI, Problema délia responsabilita<br />

contrattuale, dans SDHI, 1954, p. 127 es. ; BETTI, Periculum :<br />

Problemi del rischio contrattuale in diritto romano classico et giustinianeo,<br />

dans Jus, 1955, p. 333 ss. Le principe est celui de la responsabilité pour culpa,<br />

en <strong>droit</strong> classique comme au Bas-Empire, mais à cette époque le législateur<br />

n'hésite pas à imposer une responsabilité objective quand les nécessités pratiques<br />

l'exigent. V. notamment pour les pistores et les navicularii : de ROBERTIS,<br />

Spunti di responsabilita obbietiva nel diritto postclassico, dans Studi de<br />

Francisco, t. IV, 1956, p. 419 ss. et DU MÊME AUTEUR : Sul principio limitativo<br />

délia responsabilita armatoriale nella storia, dans VEuropa e il diritto romano,<br />

dans Studi Koschaker, t. II, p. 559 ss., et pour Vhorrearius : F. B. J. WUBBE,<br />

Zur Haftung des Horrearius, ZSS, 1959, p. 508 ss.<br />

DR. PRIVÉ, I 7

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