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Les obligations - Histoire du droit

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160 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [133]<br />

tation n'est plus seule créatrice <strong>du</strong> contrat, la convention<br />

qui l'accompagne joue un rôle de plus en plus important.<br />

L'ancienne différence en la matière entre cause efficiente et<br />

cause finale a donc tendance à s'estomper au profit de cette<br />

dernière. On comprend dès lors que nos anciens auteurs aient<br />

utilisé les textes relatifs aux contrats innomés pour dégager<br />

leur théorie de la cause. <strong>Les</strong> juristes romains cependant n'ont<br />

jamais posé le principe que dans les contrats synallagmatiques<br />

l'obligation de l'une des parties est la cause de l'obligation de<br />

l'autre. Certes dans les contrats consensuels, ils constatent<br />

qu'il y a connexité entre les <strong>obligations</strong> réciproques, mais c'est<br />

uniquement pour tenir compte de certaines réalités économiques<br />

qu'ils admettent que l'un des contractants ne peut intenter<br />

d'action en exécution s'il ne propose de son côté d'exécuter,<br />

et qu'ils permettent de même au locataire de ne payer son<br />

loyer que dans la mesure où il peut jouir de la chose louée.<br />

[133] LE MOTIF. — Si les Romains n'ont pas fait de la cause<br />

une condition générale de validité des contrats, ils n'ont pas<br />

hésité pour autant à entreprendre les recherches psychologiques<br />

impliquées par l'examen des motifs indivi<strong>du</strong>els et concrets.<br />

Pragmatistes et soucieux de préserver la sécurité des transactions,<br />

ils se sont montrés peu désireux d'inclure dans les conditions<br />

de validité des contrats, les règles de justice commutative<br />

qui servent de fondement à la théorie de la cause. En<br />

revanche, pour des raisons d'ordre public, ils ont utilisé largement<br />

les notions de cause immorale et illicite.<br />

Ici encore, c'est à l'occasion <strong>du</strong> plus usité des contrats<br />

solennels, la stipulation, qu'ont été dégagées, sous le Haut-<br />

Empire, un certain nombre de mesures protectrices <strong>du</strong> débiteur.<br />

Ce dernier, lorsqu'il est tenu à raison d'une cause illicite ou<br />

immorale, peut opposer au créancier l'exception de dol (D., 12,<br />

5, 8). S'il a néanmoins exécuté la prestation, la répétition est<br />

possible sauf immoralité de sa part, car dans ce cas celui qui<br />

a la possession la conserve (D., 12,5,3 ; cf. C. C. italien, art. 2035<br />

et Jurisprudence française, en application <strong>du</strong> principe de<br />

notre ancien <strong>droit</strong> : Nemo auditur propriam turpitudinem<br />

allegans). Enfin, le magistrat romain accorde au débiteur une<br />

action (condictio ob turpem vel injustam causam) qui lui per-

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