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Les obligations - Histoire du droit

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[146] LA FORMATION DU CONTRAT 173<br />

elle est devenue trop onéreuse pour le débiteur ; c'est l'idée<br />

même de la théorie de l'imprévision.<br />

c) La clause rébus sic stantibus établit une référence aux<br />

conditions de fait existant au jour <strong>du</strong> contrat ; si celles­ci<br />

viennent à changer, le contrat est suspect d'usure. Si la fortune<br />

de cette règle fut grande en Italie et en Allemagne, elle ne fut<br />

jamais nettement admise par la jurisprudence française : elle<br />

heurtait trop nettement la théorie de l'autonomie de la volonté<br />

pour être reprise au xix e siècle.<br />

ÉTAT DES QUESTIONS<br />

DROIT<br />

ROMAIN<br />

Le TERME est parfois, non pas un délai mais une échéance : la différence<br />

résulte de l'opposition des formules ante Kalendas proximas et Kalendis<br />

proximis. V. SOLAZZI, Sull' obbligazione a termine iniziale, dans Titra, 1950,<br />

p. 34, et la bibliographie citée.<br />

Pour la CONDITION, les compilateurs de Justinien ont laissé subsister des<br />

solutions classiques qui contredisent le principe de rétroactivité, ce qui laisse<br />

supposer que les interpolations n'ont eu ni l'ampleur ni la rigueur que d'aucuns<br />

imaginent. Cf. D., 44, 7, 42, pr., en contradiction avec la transmissibilité <strong>du</strong><br />

spes debilum iri. V. les contradictions signalées par GIRARD, p. 508, η. 1. Loin<br />

de tirer toutes les conséquences de la rétroactivité, les Byzantins l'utilisent<br />

plutôt comme un expédient : cf. BETTI, La retroattività délia condicio<br />

(facti ο iuris) in diritto giustinianeo, dans Scritti Ferrini, 1946, p. 479 ss.<br />

MODUS. — Ce troisième élément accidentel des actes juridiques accompagne<br />

les donations et les legs sub modo (avec charge), v. t. III.<br />

ANCIEN<br />

DROIT<br />

La pratique offre de nombreux exemples de ventes conditionnelles, spécialement<br />

de ventes à réméré, toujours suspectes de recouvrir un prêt à intérêt.<br />

La question de la condition a été surtout étudiée à l'occasion <strong>du</strong> paiement<br />

des <strong>droit</strong>s de mutation (cf. aujourd'hui <strong>droit</strong>s d'enregistrement pour<br />

une vente conditionnelle). Jusqu'au XVI siècle, on doit — au moins une<br />

E<br />

fois — le <strong>droit</strong> de mutation. Du MOULIN applique à cette hypothèse la théorie<br />

de la condition (Cout. Paris, art. 78). D'ARGENTRÉ dira nettement : Eventus<br />

conditionis retroagit ; l'acte accompli après résolution est comme inexistant :<br />

Non annulatio sed penitus nihilitas (col. 949). On connaît les difficultés d'une<br />

telle théorie dont notre <strong>droit</strong> est encore tributaire : au cas de restitution des<br />

fruits, de résolution des <strong>droit</strong>s réels par exemple.<br />

Sur la clause rébus sic stantibus, cf. outre les thèses de BRUZIN, 1922,<br />

p. 93 et de VOIRIN, 1922, p. 43 ; OSTI, La cosidetta clausola R. s. s. nel suo<br />

sviluppo stor. Riv. dir. civ., 1912. Un moment on voulut faire servir cette<br />

clause à majorer les cens féodaux : Guy PAPE, II, 12,17.

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