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Les obligations - Histoire du droit

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[215] TRANSMISSION DES OBLIGATIONS 237<br />

fois contre l'ignorance <strong>du</strong> cédé et la mauvaise foi <strong>du</strong> cédant.<br />

Ce dernier ne peut plus agir en remboursement de sa créance<br />

quand le cessionnaire aura « dénoncé » au cédé l'opération<br />

conclue ou lorsque celui-ci aura payé partiellement le cessionnaire<br />

(C, 8, 51, 3 itp.). A la différence de notre <strong>droit</strong> moderne<br />

(C. C, art. 1690), la notification sans forme est valable, elle<br />

suffit à combattre l'ignorance <strong>du</strong> cédé ; c'est une condition<br />

d'opposabilité et non de validité de la cession, ce qui rejoint<br />

la conception actuelle (V. RIPERT et BOULANGER, I I , n° 1708 ;<br />

POTHIER, Vente, n° 554, sert une fois de plus d'intermédiaire<br />

entre les deux <strong>droit</strong>s). En dépit de ces améliorations, la cession<br />

de créance n'est pas un contrat autonome, elle n'est que la<br />

conséquence d'une vente, donation, legs, etc. (BIONDI, p. 345).<br />

C'est en fonction de ces contrats que sont appréciées les responsabilités<br />

des parties. Le cédant, sauf clause spéciale, ne garantit<br />

que l'existence de la dette et non pas la solvabilité <strong>du</strong> débiteur<br />

cédé (D., 18, 4, 4 ; cf. C. C, art. 1693-1694). Si la solvabilité est<br />

garantie, elle ne concerne, sauf précision contraire, que la solvabilité<br />

<strong>du</strong> débiteur au moment de la cession.<br />

[215] LA LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION. — La cession de<br />

créance est un instrument de crédit remarquable, mais elle peut<br />

devenir un mode de spéculation. En vendant une créance à<br />

terme, on peut, moyennant un escompte des intérêts, obtenir<br />

immédiatement des disponibilités. En cédant une créance à son<br />

propre créancier on évite les difficultés d'un double transfert<br />

de capitaux. Mais la cession peut avoir pour but d'éviter les<br />

risques ou les ennuis d'un recouvrement hasardeux ou difficile.<br />

Elle revêt alors un caractère aléatoire et le prix d'achat peut<br />

être très inférieur au montant nominal de la créance. Soucieux<br />

de réprimer les spéculations illicites, tour à tour CONSTANTIN et<br />

JUSTINIEN interdisent de céder des créances litigieuses (C, 8,<br />

36, 2 et 5), HONORIUS et THÉODOSE prohibent toute cession en<br />

faveur des potentiores (C, 2, 13, 2) qui à raison des pressions<br />

qu'ils pouvaient exercer sur les juges s'avéraient aussi efficaces<br />

qu'impitoyables. C'est pour des raisons analogues que JUSTI­<br />

NIEN (Nov., 75, 5) interdira de céder à un tuteur des créances<br />

contre son pupille. En l'an 506, l'empereur ANASTASE s'était<br />

efforcé d'enlever aux cessions tout caractère spéculatif en

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