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Les obligations - Histoire du droit

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322 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [294]<br />

<strong>du</strong> mandataire. Tenu de son dol (D., 3,5,3, 9 : inter<strong>du</strong>m) et de sa<br />

culpa levis in abstracto (Paul. Sent., 1, 4, 1 ; I, 3, 27, 1 ; cf.<br />

G. G., art, 1374 : gestion en bon père de famille), le gérant doit<br />

s'interdire tout éclectisme : il ne peut s'occuper de certaines<br />

affaires en laissant péricliter les autres (D., 3, 5, 5, 14 ; cf.<br />

G. G., art. 1372), une fois la gestion commencée il doit la mener<br />

à terme et, à la différence <strong>du</strong> mandat, alors même que le géré<br />

viendrait à décéder (D., 3, 5, 20, 2 ; cf. C. C., art. 1372). Lors<br />

de la reddition de comptes, le gérant se fera rembourser les<br />

dépenses utiles, il devra transmettre au géré tous les <strong>droit</strong>s<br />

qu'il a acquis. Gomme le mandat, la gestion d'affaires est sanctionnée<br />

dans le dernier état <strong>du</strong> <strong>droit</strong> romain, par deux actions<br />

de bonne foi réciproques : actio negotiorum gestorum directa<br />

accordée au géré et contraria pour le gérant.<br />

En dépit de sa très grande souplesse, la théorie de la gestion<br />

d'affaires ne peut s'appliquer dans tous les cas où une personne<br />

s'appauvrit au profit d'une autre en l'absence de tout lien<br />

contractuel. <strong>Les</strong> juristes romains, par le jeu des actions utiles,<br />

peuvent bien étendre le domaine d'application de la gestion<br />

(v. par exemple les cas de l'intervention sur mandat d'un tiers :<br />

D., 3, 5, 45), il leur est impossible de faire abstraction de la<br />

contemplatio domini. Le gérant doit avoir l'intention de sauvegarder<br />

les intérêts d'autrui. S'il n'est poussé que par son propre<br />

intérêt, ou par son intérêt et celui d'autrui (copropriété), il<br />

ne peut ensuite agir contre le géré en vertu de la negotiorum<br />

gestio, il n'a d'action qu'à raison de l'enrichissement procuré<br />

et ne peut se faire rembourser la totalité de ses dépenses (D., 3,<br />

5, 5, 5). L'élément intentionnel est un critère décisif de distinction<br />

entre la gestion d'affaires et l'enrichissement sans cause.<br />

§ 2. L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE<br />

[294] « Selon l'équité naturelle, nul ne doit s'enrichir injustement<br />

au détriment d'autrui » (POMPONIUS, D., 50, 17, 206 ;<br />

cf. <strong>du</strong> même juriste, 12, 6, 14 ; 23, 3, 6, 2). Simple pis-aller<br />

pour notre <strong>droit</strong> moderne, qui se méfie de l'ampleur que pourrait<br />

prendre un devoir moral transformé en règle juridique<br />

générale abstraite (v. RIPERT, La règle morale, p. 260 ss.), ce

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