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Les obligations - Histoire du droit

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[372] DROIT ROMAIN 401<br />

vol : LUBTOW, Condictio, 1952, p. 91 es. ; pour le délit d'abattage d'arbres :<br />

CARRELLI, I delitti di taglio di arbori e di damneggiamento aile piantagio,<br />

dans SDH, 1939, p. 327 se. ; actio de pastu, LENEL, DOS Edicium, p. 198 ;<br />

détournement des biens <strong>du</strong> pupille par son tuteur légitime.<br />

INJURIA<br />

Cinq chefs d'accusation à l'origine : 1) Membrum ruptum, lésion <strong>du</strong> corps<br />

humain autre que la fracture d'un os, v. APPLETON, Mélanges Cornil, t. I,<br />

1926, p. 51 ss. Sur la peine <strong>du</strong> talion, v. GENZMER, Talion im Klassischen<br />

und nachklassischen Recht, dans ZSS, 1942, p. 122 ss. Pour une comparaison<br />

avec le <strong>droit</strong> hébraïque, v. DAUBE, Studies in Biblical Law, 1947,<br />

p. 102 ss., et avec le <strong>droit</strong> germanique (wergeld), v. en dernier lieu EHHHARDT,<br />

ZSS, 1951, p. 74 ss. ; 2) Os fraction, fracture sans arrachement : H/UVELIN,<br />

La notion de l'injure dans le très ancien <strong>droit</strong> romain, dans Mélanges Appleton,<br />

1903, p. 377 ss. ; 3) Injuria simple : violences légères. A la différence<br />

de ce qui se passe à l'époque franque, les tarifs ne sont pas en honneur à<br />

Rome ; 4) Malum carmen ; et 5) Occentatio : sur ces termes, dont le sens<br />

est discuté, ainsi que sur les origines de l'injuria, v. outre HUVELIN : Di<br />

PAOLA, La genesi storica del concetto di iniuria, dans AUCT, 1947.<br />

Sur le difficile problème de la distinction, en matière d'accusation calomnieuse,<br />

entre l'injuria et la calumnia (délit prétorien), v. LEMOSSE, Accusation<br />

calomnieuse et action d'injures à propos d'une inscription récente, dans<br />

RHD, 1953, p. 430 ss.<br />

Pour les détails relatifs à la procé<strong>du</strong>re, v. MONIEB, p. 43. Selon qu'il<br />

s'agira d'une injuria simple ou atrox, le préteur fixe un maximum ou un<br />

minimum à la condamnation. Le juge, dans ces limites, n'est pas lié par la<br />

demande de la victime, il peut en cas d'injuria simple condamner, comme<br />

de nos jours, à l'unité monétaire symbolique. Le cumul des deux actions,<br />

privée et publique, est interdit (D., 47,10, 6). Y. également sur ces questions :<br />

PUGLIESE, Studi sulViniuria, Milan, t. I, 1941 ; LAVAGGI, Iniuria e obligatio<br />

ex delicto, dans SDHI, 1947, p. 141 ss. ; A. CENDERELLI, Il carattere non<br />

patrimoniale dell'Actio iniuriarum e D., 47, 10, 1, 6-7, Iura, 1964, p. 159 ss.<br />

FURTUM<br />

La perquisitio lance licioque, qui paraît ridicule à GAIUS (3, 192), se rattache<br />

à des pratiques très antérieures à la loi des XII Tables. Le volé, après<br />

avoir rassemblé des témoins, perquisitionne chez l'adversaire, vêtu d'un<br />

pagne (liciumj et tenant à deux mains un plateau (lanx). Rites magiques :<br />

le licium conjurerait les sorts, le plateau tenu devant les yeux permettrait<br />

au volé d'apercevoir son voleur dans cette sorte de miroir. V. outre DE<br />

VISSCHER, La procé<strong>du</strong>re « lance et licio », dans Eludes, p. 217 se. ; KASER, DOS<br />

altrômische ius, Gottingen, 1949, p. 340 ss., et Typisierter « dolus » im<br />

altromischen Recht, BIDR, 1962, p. 79 ss. ; F. HORAK, Quaestio lance<br />

et licio, dans PWRE.<br />

Sur la question de savoir si, à défaut de découverte <strong>du</strong> corps <strong>du</strong> délit,

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