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Les obligations - Histoire du droit

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172 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [146]<br />

tivité. Par une distinction imitée <strong>du</strong> postliminium romain, on<br />

distingue les res furis et les res facti et parmi celles-ci la possession,<br />

pour laquelle la rétroactivité n'est pas admise (ce qui<br />

tend à réhabiliter les actes <strong>du</strong>. propriétaire apparent).<br />

1° La jurisprudence admit que la condition, quelle que soit la<br />

précision de ses termes, n'était qu'une clause comminatoire ;<br />

qu'elle ne pouvait entraîner la résolution ipso jure : c'était<br />

accorder au juge le contrôle — auquel il prétend toujours —<br />

des clauses résolutoires.<br />

2° Normalement, la résolution opère ex tune, c'est-à-dire<br />

que les tiers ne peuvent pas se prévaloir des <strong>droit</strong>s par eux<br />

acquis entre le contrat et la résolution ; mais le désir de protéger<br />

les tiers con<strong>du</strong>isit les Parlements à prononcer seulement, sans<br />

suivre des règles bien précises, la résolution ex nunc, au jour<br />

<strong>du</strong> jugement (Du MOULIN, Oui., Paris, 1, 33 ; 1, 57 ; LOYSEAU,<br />

Dêguerpissement, 4, 3, 6).<br />

[146] LES CONDITIONS SOUS-ENTENDUES. — Dès le xn siècle,<br />

e<br />

les canonistes vont faire de la condition le siège d'un développement<br />

considérable de la théorie <strong>du</strong> contrat : ils admettent que<br />

toute promesse peut comporter des conditions sous-enten<strong>du</strong>es.<br />

On doit présumer que le débiteur a subordonné son engagement<br />

(ou son serment) à des conditions si normales qu'il n'avait même<br />

pas à les exprimer. HUGUCCIO cite les conditions : si je peux, si<br />

je suis vivant, si Dieu le veut, si rien ne vient m'en empêcher.<br />

Une pareille extension de la théorie de la condition devait<br />

être féconde surtout dans le domaine de l'exécution. Elle permet<br />

au juge de rechercher le contenu exact de la volonté et de donner<br />

à celle-ci une interprétation raisonnable : d'accorder, en somme,<br />

la force obligatoire des conventions et les exigences de l'équité.<br />

Trois conditions méritent à cet égard une mention particulière<br />

:<br />

a) La clause si fides servetur, admise déjà par les Décrétistes,<br />

implique qu'au cas de prestations réciproques chaque<br />

contractant a voulu obtenir l'avantage qui lui était promis :<br />

c'est l'origine de notre exception non adimpleti contractus<br />

(cf. n° 260).<br />

b) La clause si facile est (X , II, 24, 25), déjà indiquée par<br />

a<br />

HOSTIENSIS implique que l'exécution ne peut être exigée si

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