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Les obligations - Histoire du droit

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[255] LES CONTRATS CONSENSUELS 279<br />

ceux qui ne rendent pas la chose impropre à son utilisation ou<br />

qui sont connus de l'acheteur (D., 21, 1, 10, pr. ; 21, 1, 14,10;<br />

cf. C. C, art. 1641 ss.), mais la responsabilité <strong>du</strong> vendeur est<br />

appréciée objectivement, peu importe qu'il ait connu ou non<br />

le vice caché (D., 21,1,1, 9). Comme pour l'éviction, les clauses<br />

de non-garantie sont valables mais le vendeur ne peut s'exonérer<br />

de sa responsabilité pour dol.<br />

[254] LA PRATIQUE. — Ici encore c'est l'initiative des parties<br />

qui est à la base de toute l'évolution. Comme en matière<br />

d'éviction, le transfert de propriété par mancipation fait l'objet<br />

d'une protection spéciale, mais elle est très ré<strong>du</strong>ite et dépend<br />

de la volonté des contractants. Dès la loi des XII Tables,<br />

l'acheteur peut demander au vendeur d'indiquer dans une<br />

déclaration solennelle, qui accompagne la mancipation (nuncupatio),<br />

les qualités de la chose. <strong>Les</strong> inexactitudes seront<br />

sanctionnées par une action au double, telle Yactio de modo agri<br />

qui réprime la fausse déclaration de superficie. <strong>Les</strong> stipulations,<br />

une fois de plus, permettent d'assurer la protection la plus<br />

souple, la plus efficace. Associées aux stipulations de garantie<br />

d'éviction, elles permettent de se prémunir contre les vices<br />

particulièrement à redouter que des formulaires signalent aux<br />

parties (v. MONIER, La garantie contre les vices cachés dans la<br />

vente romaine, Paris, 1930, p. 19).<br />

[255] LA RÉGLEMENTATION DES ÉDILES CURULES. — Chargés<br />

de la police des marchés, les édiles se préoccupent de mettre un<br />

terme aux nombreuses fraudes auxquelles les ventes d'esclaves<br />

donnent lieu. Ils sont poussés à intervenir autant par l'origine<br />

étrangère et par la malhonnêteté proverbiale des vendeurs<br />

(cf. les comédies de PLAUTE), que par la qualité des victimes qui<br />

sont, le plus souvent, des citoyens romains. Dès le II siècle<br />

E<br />

avant J.-C. (v. MONIER, II, p. 159), les édiles obligent les<br />

vendeurs d'esclaves à indiquer à leurs clients certains vices<br />

(tendance à la fuite, vices corporels) en les inscrivant sur une<br />

pancarte placée à côté de l'esclave (AULU GELLE, 4, 2, 1).<br />

Il est fort possible qu'il ne s'agisse là que d'une généralisation<br />

de pratiques commerciales, la vente des esclaves est l'acte le<br />

plus courant <strong>du</strong> commerce international et il existe en Orient,<br />

comme en Grèce, une réglementation relative aux vices cachés

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