26.10.2014 Views

Les obligations - Histoire du droit

Les obligations - Histoire du droit

Les obligations - Histoire du droit

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

[109] LA FORMATION DU CONTRAT 131<br />

crainte d'un péril immédiat (PLACENTIN) OU seulement d'un<br />

péril futur (ACCURSE) ; crainte objective (de nature à impressionner<br />

un homme) ou subjective (appréciée suivant l'âge et le<br />

sexe). ACCURSE marque bien que la violence n'abolit pas la<br />

volonté : coacta voluntas, tamen voluntas est (Glose v° volui,<br />

D. 4, 2, 21). L'idée de vice <strong>du</strong> consentement est développée<br />

par les canonistes, R. de PENAFORT et ZABARELLA ; elle sera<br />

reprise par l'école <strong>du</strong> <strong>droit</strong> naturel et par DOMAT qui donne la<br />

formule définitive : la liberté étant essentielle aux conventions,<br />

« c'est un vice si un des contractants y a été forcé par quelque<br />

violence » ; il ne s'agit pas de « fortes impressions », mais de<br />

« force ou de menaces ». Celles-ci peuvent concerner les tiers<br />

et leurs effets se jugent par les circonstances. L'autorité (d'un<br />

père sur son fils), l'ordre de justice ne sont pas force. Enfin,<br />

l'acte est nul même à l'égard de ceux qui n'ont pas exercé la<br />

force. <strong>Les</strong> articles 1109-1115 C. C. ne font que reprendre ces<br />

règles. POTHIER apportera quelques retouches : il ne suffit pas<br />

d'un soupçon, il faut un mal présent et injuste.<br />

2° Le dol est un mensonge, une ruse, mais aussi une réticence<br />

dont le but est de circonvenir ou de tromper (cf. D.,<br />

De dolo, 1, 2 et art. 1116 C. C).<br />

<strong>Les</strong> premiers glossateurs distinguent le dolus dans causant<br />

contractui — qui ayant été la cause <strong>du</strong> contrat entraîne la<br />

nullité de celui-ci — et le dolus incidens — qui doit être sanctionné<br />

par une restitution totale ou partielle. Le dol peut venir<br />

selon les canonistes de la chose elle-même (ex re ipso) ce qui le<br />

rapproche de la lésion. La subtilité des glossateurs donna ici<br />

sa mesure : d'ARGENTRÉ stigmatise en termes fort vifs leurs arguties<br />

(art. 283, col. 1377).<br />

Aux XVII et xviiie siècles, le dol étant une « espèce de<br />

E<br />

délit » doit être prouvé ; le dol ex re ipsa n'est plus retenu ;<br />

enfin, le dol incident est défini comme un dol modifiant l'équilibre<br />

<strong>du</strong> contrat et donnant heu seulement â une indemnité.<br />

[109] FRAUDE ET SIMULATION. — <strong>Les</strong> règles romaines pouvaient<br />

paraître parfois insuffisantes : des contractants pouvaient<br />

être assez habiles pour rendre leurs actes inattaquables et ils<br />

pouvaient, en tout cas, les opposer à des tiers. <strong>Les</strong> anciennes<br />

notions de « force » et de « tricherie », dans leur imprécision

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!