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Les obligations - Histoire du droit

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[241] CONTRATS RÉELS 265<br />

1° Le prêt maritime servait à divers usages sur la Méditerranée<br />

comme sur l'océan : tantôt prêt nécessaire, tantôt change<br />

maritime, tantôt proche d'une commandite. Le prêteur assume<br />

le risque <strong>du</strong> voyage, ce qui, malgré la Décrétale Naviganti, fait<br />

admettre la licéité de l'intérêt.<br />

2° Le dépôt bancaire apparaît, au moins au χπ siècle, en<br />

β<br />

Italie. On admet généralement qu'il peut porter intérêt car<br />

il est contracté en faveur <strong>du</strong> déposant. BARTOLE (voir D. 12, 1,4)<br />

lui reconnaît la nature d'un mutuum, non d'un dépôt : il opère<br />

transfert de la propriété et des risques au préten<strong>du</strong> dépositaire.<br />

3° Le contrat de change est nécessaire en principe au transfert<br />

des espèces d'une place à l'autre. D'où la pratique courante<br />

depuis le xni siècle de la lettre de change. Mais celle­ci est<br />

e<br />

aussi — et surtout — un instrument de crédit ; le rôle <strong>du</strong> banquier<br />

est en effet double : il transporte de l'argent à l'étranger ;<br />

mais le plus souvent, il accorde <strong>du</strong> crédit à court terme en<br />

achetant sur place les lettres qui lui sont offertes. <strong>Les</strong> théologiens<br />

approuvaient le change, non le crédit : ils admettent que<br />

le prix payé pour une traite doit varier en fonction de l'éloignement<br />

des places, mais non pas en fonction de la date<br />

d'échéance (c'est­à­dire de l'intérêt). En 1571, Pie V prohibe<br />

les abus <strong>du</strong> change et l'escompte ; il ne tolère que les changes<br />

réels. Le Parfait Négociant de SAVARY marque bien le respect<br />

des prohibitions : au moins jusqu'au xvin siècle, une lettre<br />

e<br />

de change est normalement négociée et non escomptée. Le<br />

Code de 1807 restera en partie fidèle à la tradition en exigeant<br />

pour une lettre de change la diversité des lieux (art. 110), le<br />

rechange au juste prix <strong>du</strong> marché (art. 179) et en prohibant les<br />

changes fictifs (art. 112).<br />

ÉTAT<br />

DES'QUESTIONS<br />

DROIT ROMAIN<br />

MUTUUM. — GAIUS, III, 90, donne <strong>du</strong> mutuum Pétymologie suivante :<br />

quod ex meo tuum fit, pseudo­étymologie que l'on considère comme un jeu de<br />

mots (v. KASER, I, p. 153, η. 1). Etant donné le caractère scolaire des Institutes<br />

de GAIUS, il est permis de penser que l'explication, pour approximative<br />

qu'elle fût (mutare : faire un échange), avait aux yeux de l'auteur l'avantage<br />

de préciser que l'opération résidait en un transfert de propriété. Sur les

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