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Les obligations - Histoire du droit

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[284] LES CONTRATS CONSENSUELS<br />

conques, notamment ceux qui constituent l'administration<br />

d'un patrimoine. La distinction entre le mandat et le louage<br />

d'ouvrage ou de services n'en est que plus délicate. En <strong>droit</strong><br />

romain, le critère doit être recherché non pas dans l'objet <strong>du</strong><br />

contrat mais dans sa gratuité (GAIUS, 3, 162), mais c'est là un<br />

principe qui va recevoir des exceptions ; de plus en plus le<br />

mandat revêt un caractère complexe.<br />

[284] DUALITÉ D E CONCEPTIONS. — 1) Sous le Haut-Empire,<br />

tout en conservant le principe de la gratuité, les Romains<br />

reconnaissent l'existence d'un mandat salarié (G., 4, 35, 1,<br />

de CARACALLA ; cf. C. C, art. 1986). <strong>Les</strong> parties peuvent<br />

prévoir le versement d'honoraires (merces dans le louage)<br />

soumis aussi largement que de nos jours à un contrôle de la<br />

justice (R. SAVATIER, op. cit., p. 925 et 928). Pour des raisons<br />

d'équité, pour éviter une lésion, le magistrat peut ré<strong>du</strong>ire le<br />

montant des honoraires ou même en décider le versement si les<br />

parties ne l'ont pas prévu (D., 50,13,1). Le magistrat n'a aucun<br />

scrupule à s'inspirer librement des principes de justice commutative<br />

car le mandat, à la différence <strong>du</strong> louage, n'a aucun<br />

caractère économique, le mandataire n'entend pas réaliser un<br />

gain ou faire une bonne affaire.<br />

2) En corrélation avec l'indemnité qui peut être accordée<br />

au mandataire, la responsabilité de ce dernier est accrue : à son<br />

dol (Coll. leg., 10,2,3), on proposait, déjà à l'époque classique, de<br />

substituer sa faute (D., 17,1, 8,10), et cette solution sera généralisée<br />

au Bas-Empire (C, 4, 35,11, de 293).<br />

3) En revanche, alors que le mandataire devait à l'origine<br />

remplir scrupuleusement sa mission, on se montre plus libéral<br />

sous le Haut-Empire. A cette époque, certains estiment encore<br />

qu'un mandataire qui a traité avec un tiers pour un prix supérieur<br />

à celui fixé par le mandant ne peut obliger ce dernier à<br />

verser la somme prévue à charge pour le mandataire de la<br />

compléter. Le mandant reste libre de ratifier ou non l'opération<br />

(Opinion des Sabiniens : GAIUS, 3, 161). <strong>Les</strong> considérations<br />

d'équité l'emporteront sur des scrupules surannés et la solution<br />

inverse sera généralisée au Bas-Empire (I, 3, 26, 8).

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