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Les obligations - Histoire du droit

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[324] LES SURETES PAR DROIT DE PRÉFÉRENCE 355<br />

remboursé son créancier, risque de se heurter à son insolvabilité<br />

sans pouvoir invoquer de <strong>droit</strong> de préférence (action<br />

personnelle). L'utilisation de la fi<strong>du</strong>cie pendant toute l'époque<br />

classique s'explique par les avantages procurés au créancier<br />

bien souvent maître <strong>du</strong> contrat. Sa décadence est surtout<br />

fonction de la désuétude des modes formalistes de transfert<br />

de la propriété.<br />

[323] II. — LE GAGE (pignus)<br />

Contrat réel, synallagmatique imparfait et de bonne foi,<br />

le gage, à la différence de la fi<strong>du</strong>cie, se réalise par la remise au<br />

créancier de la chose donnée en garantie. Alors que le créancier<br />

fi<strong>du</strong>ciaire devient propriétaire, le créancier gagiste n'obtient<br />

que la possession ad interdicta, c'est-à-dire protégée par les<br />

interdits possessoires (v. t. II, n° 119 ss.). Il semble qu'à<br />

l'origine le gage ait eu un caractère plus mystique qu'économique.<br />

Considéré comme une émanation <strong>du</strong> corps <strong>du</strong> débiteur,<br />

le gage permettait d'agir sur lui par des procédés magiques.<br />

Largement utilisée, dès la fin de l'ancien <strong>droit</strong>, cette technique<br />

réalise une certaine conciliation entre les intérêts <strong>du</strong> débiteur<br />

et ceux <strong>du</strong> créancier. La supériorité économique de ce dernier<br />

se tra<strong>du</strong>it cependant par un grand nombre de clauses qui favorisent<br />

l'usure.<br />

[324] LES OBLIGATIONS DU CRÉANCIER ET L'USURE. — Tenu<br />

essentiellement de restituer le bien engagé à l'extinction de la<br />

dette, le créancier ne le considère pas seulement comme une<br />

garantie, il cherche avant comme après l'échéance à en profiter en<br />

faisant insérer différentes clauses dans le contrat. 1) Avant<br />

l'échéance, il peut, grâce à la convention d'antichrèse, d'origine<br />

grecque, garder les fruits perçus à titre d'intérêts (C, 4, 32,17 ;<br />

cf. C. C, art. 2085 ss. et sa renaissance, occasion de fraudes,<br />

RIPERT et BOULANGER, II, n° 3616). Cet « échange de revenus »<br />

est un forfait non seulement commode (inutilité d'une stipulation<br />

d'intérêt) mais en général avantageuse pour le créancier,<br />

la valeur <strong>du</strong> bien engagé et donc des fruits étant bien supérieure<br />

à la dette et à ses intérêts. Largement utilisée à l'époque classique,<br />

la convention sera considérée au Bas-Empire comme

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