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Les obligations - Histoire du droit

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316 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [288]<br />

classique, l'échange suit les mêmes règles que la vente en matière<br />

de vices cachés (D., 19, 4, 2). Mais il existe entre les deux<br />

contrats d'importantes divergences qui tiennent : 1) Tant à<br />

leur mode de formation ; 2) Qu'à leur économie.<br />

1) Alors que la vente se forme par simple accord de volontés,<br />

l'échange requiert en plus la remise d'une chose (D., 19, 4,<br />

1, 2 ; contra C. C, art. 1703, conformément à la transformation<br />

de notre ancien <strong>droit</strong> : POTHIER, Vente, n° 621). Seul dans la<br />

vente, l'acheteur est tenu de transférer la propriété <strong>du</strong> prix,<br />

une telle obligation existe à la charge des deux parties dans<br />

l'échange. Si l'on transfère la chose d'autrui le contrat est nul<br />

(D., 19,4,1,3 ; cf. C. C, art. 1704). Le caractère synallagmatique<br />

<strong>du</strong> contrat est dès lors plus marqué dans l'échange que dans la<br />

vente. En cas d'éviction, le coéchangiste a le choix entre l'action<br />

en résolution ou une demande en dommages-intérêts (C, 4,34,1 ;<br />

cf. C. C, art. 1705, qui suit POTHIER, Vente, n° 624). Si l'autre<br />

partie refuse d'exécuter, le cocontractant a le choix entre une<br />

action en résolution <strong>du</strong> contrat qu'il a exécuté et une action en<br />

exécution de la contre-prestation, qui aboutira le plus souvent<br />

à une condamnation à des dommages-intérêts (D., 19, 5, 5, 1).<br />

2) L'échange, enfin, ne peut s'identifier à la vente car il est<br />

impossible de savoir qui des coéchangistes est le vendeur ou<br />

l'acheteur (D., 21,1,19, 5). La lésion ne peut, dès lors, s'appliquer<br />

et la théorie des risques doit être transposée. Dans le dernier<br />

état <strong>du</strong> <strong>droit</strong> romain, on décide que les risques sont à la charge<br />

<strong>du</strong> créancier, c'est-à-dire de celui qui a exécuté le premier,<br />

dans la vente la réciprocité ne joue pas en matière de risques,<br />

l'acheteur est seul à les supporter.<br />

Rentrent également dans la catégorie des contrats innomés<br />

do ut des : a) Le partage, qui, à la différence <strong>du</strong> <strong>droit</strong> moderne,<br />

a un effet non pas déclaratif mais translatif de propriété ;<br />

6) Certains contrats unilatéraux, les Byzantins ne limitant pas<br />

la classification aux seules conventions synallagmatiques :<br />

pacte adjoint à une donation ou à une constitution de dot et<br />

prévoyant une obligation éventuelle de restituer au donateur ou<br />

au constituant.<br />

2) Do ut facias : Je transfère la propriété d'une chose afin<br />

que tu exécutes une prestation.

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