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Les obligations - Histoire du droit

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[355] DROIT ROMAIN 387<br />

tions de ces délite respirent la vengeance : peine <strong>du</strong> talion<br />

pour les lésions corporelles graves, compositions légales fixes<br />

pour les autres. Deux autres délits, punis de mort, paraissent<br />

consister en pratiques de sorcellerie et en injures publiques<br />

(v. LEPOINTE, L'occentatio de la loi des XII Tables d'après<br />

saint Augustin et Cicéron, dans RIDA, 1955, n. 287 ss.).<br />

Dès l'ancien <strong>droit</strong>, les inconvénients de ce système primitif<br />

de répression apparaissent. Peines corporelles et difficiles à<br />

appliquer, amendes fixes impossibles à adapter à la gravité <strong>du</strong><br />

délit. La seule modification prévue n'est fonction que <strong>du</strong> rang<br />

social de la victime (fracture d'un os : variation <strong>du</strong> simple au<br />

double pour un esclave ou une personne libre). Enfin, par leur<br />

rigidité même, les peines pécuniaires deviennent dérisoires<br />

avec les fluctuations monétaires. Selon la tradition, le chevalier<br />

Lucius VERATIUS, pour prouver à sa manière qu'il respecte cette<br />

loi anachronique, la tourne en souffletant les passants et en leur<br />

versant sur­le­champ les 25 as réglementaires (AULU­GELLE,<br />

JV. Α., 20, 1, 13) !<br />

[354] RÉFORMES DE L'ÉPOQUE CLASSIQUE. — C'est l'impossibilité<br />

pour la victime d'appliquer dans certains cas la peine <strong>du</strong> taUon<br />

qui justifie l'intervention <strong>du</strong> préteur. Ce dernier demande au<br />

juge de condamner le coupable récalcitrant à une somme d'argent<br />

proportionnée à la gravité <strong>du</strong> délit (AULU­GELLE, Ν. Α., 20,<br />

1, 37 et 38). Cette sanction plus souple est ensuite éten<strong>du</strong>e aux<br />

autres cas dHnjuria. A la fin de la République, les guerres<br />

civiles obligent l'Etat à ériger Vinjuria en délit public pour le<br />

réprimer plus efficacement. Désormais la victime pourra intenter<br />

au choix : une poursuite publique ou une poursuite civile. En<br />

dépit de ces transformations, le délit privé conserve ses caractéristiques<br />

essentielles que font encore mieux ressortir les précisions<br />

techniques qui lui sont apportées.<br />

[355] LA TECHNIQUE. — <strong>Les</strong> juristes romains dégagent trois<br />

éléments constitutifs de Vinjuria : 1) L'intention de nuire (D.,<br />

47, 10, 3, 1) : la responsabilité est essentiellement subjective,<br />

l'imprudence n'est pas retenue (D., 47, 10, 3, 3 ; 47, 10, 4 ;<br />

47, 10, 15, 13 : affirmation téméraire d'un astrologue), à l'inverse,<br />

la simple tentative est sanctionnée même s'il n'en est<br />

résulté aucun dommage réel (D., 47, 10, 15, 1) ; 2) Le caractère

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