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Les obligations - Histoire du droit

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296 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [271]<br />

fonds ruraux, des pâturages, des moulins. Bailler, c'est donner,<br />

remettre une chose ; le mot est assez vague pour recouvrir des<br />

situations fort différentes : le contrat, quand il apparaît, est<br />

presque vide de contenu juridique ; mais il se rapporte à deux<br />

situations qui font bien « sentir » sa nécessité :<br />

1° L'époque inclinait vers la perpétuité des rapports ; le<br />

censitaire ou l'emphytéote a un <strong>droit</strong> perpétuel, bientôt analysé<br />

comme conférant le domaine utile ; toutes les fois, au contraire,<br />

que l'on veut créer un <strong>droit</strong> qui ne soit pas perpétuel, qui ne<br />

crée pas une tenure, qui ne permette de tenir et surtout de retenir<br />

le bien concédé, on recourt à un louage. Dans le domaine des<br />

rapports personnels, la même idée oppose les rapports perpétuels,<br />

créés par le servage et les rapports temporaires créés<br />

entre le maître et le « loué » ou le « valet », ou, dans le Midi,<br />

« baylet ». Le louage implique des liens que les parties veulent<br />

être temporaires : on loue au xn siècle un banc de boucher<br />

e<br />

comme on conclut aujourd'hui une gérance de fonds de commerce<br />

; on loue un pâturage comme on fait aujourd'hui (pour<br />

éviter l'application <strong>du</strong> statut <strong>du</strong> fermage) une vente de récoltes ;<br />

ici et là les mêmes besoins con<strong>du</strong>isent aux mêmes pratiques ;<br />

2° Le cens, le canon, sont perpétuels, mais à cause de<br />

cela le plus souvent de minime valeur ; le loyer, au contraire,<br />

représente la valeur de ce qui est loué. Le bailleur recherche<br />

non l'influence politique mais le profit. Cela est très net quand<br />

le bail ne porte plus sur un fonds mais sur des revenus : dîmes,<br />

redevances féodales, revenus d'un moulin ; un tel contrat est<br />

souvent désigné (au moins en Provence) par le terme çYarrendamentum<br />

et il est d'un usage très courant : la ferme des prévôtés<br />

royales est une pratique bien connue.<br />

[271] LIBERTÉ DES CONVENTIONS. — La liberté est la règle : la<br />

<strong>du</strong>rée <strong>du</strong> contrat, les <strong>obligations</strong> des parties, notamment la<br />

fixation <strong>du</strong> loyer, sont laissées au libre jeu des volontés. La<br />

coutume paraît n'avoir joué qu'un rôle secondaire : pour fixer,<br />

par exemple, au cas de silence des parties, la date d'entrée en<br />

jouissance ou le délai-congé. Parfois cependant l'autorité intervient<br />

pour fixer le loyer des maisons, et pour le contrat de<br />

travail pour imposer le paiement d'un juste salaire ou même<br />

la <strong>du</strong>rée de la journée de travail.

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