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Les obligations - Histoire du droit

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292 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [266]<br />

contrats permettra seul de les différencier : le locataire n'a pas<br />

l'intention d'acquérir un <strong>droit</strong> définitif, mais de jouir <strong>du</strong> bien<br />

conformément à sa nature (D., 19, 2, 19, 2), et en simple détenteur<br />

comme le dépositaire (D., 10, 3, 7, 11). Le bailleur doit,<br />

pour ce faire, le garantir contre les troubles des tiers ; le locataire<br />

expulsé a <strong>droit</strong> à un logement équivalent si le bailleur est<br />

de bonne foi (D., 19, 2, 9, pr.), à une indemnisation complète<br />

s'il est de mauvaise foi (D., 19, 2, 24, 4). Ce sera le cas notamment<br />

s'il vend la chose louée, le <strong>droit</strong> <strong>du</strong> locataire étant inopposable<br />

à l'acheteur, il y aura lieu à paiement de dommagesintérêts<br />

(D., 19, 2, 25, 1 ; contra C. C, art. 1743). Responsable<br />

de sa culpa levis in abstracto le bailleur est tenu à raison des<br />

vices cachés même s'il les ignore et il doit effectuer les grosses<br />

réparations. A l'inverse, le locataire peut être poursuivi par<br />

Vactio locati : 1) S'il ne transfère pas la propriété de la merces<br />

(v. infra, garantie de paiement de la merces) ; 2) S'il se rend<br />

coupable d'une culpa levis in abstracto et détériore ou n'entretient<br />

pas le bien loué (D., 19, 2, 30, 2 ; Sent. Paul., 2, 18, 2) ;<br />

3) S'il ne restitue pas ce dernier en fin de bail (D., 19, 2, 48)<br />

et sa responsabilité sera aggravée au Bas-Empire (C, 4, 65, 33,<br />

de 484, qui le condamne, en plus de la restitution, au paiement<br />

de la valeur de la chose).<br />

[266] EXTINCTION. — L'expiration <strong>du</strong> délai <strong>du</strong> bail est le mode<br />

normal d'extinction de la locatio rei. Dans la pratique, les baux<br />

ruraux, conclus pour cinq ans, se renouvellent chaque année<br />

par consentement tacite (D., 19, 2, 13, 11 ; pour les fonds<br />

urbains il n'y a renouvellement tacite que pour autant que le<br />

locataire reste dans les lieux). Bien que cela soit encore discuté<br />

sous le Haut-Empire, le louage ne s'éteint pas à la mort de l'une<br />

des parties (v. MAYER-MALY, p. 222 ss.). A la fin <strong>du</strong> Haut-<br />

Empire, l'insécurité économique et les préoccupations sociales<br />

poussent le législateur à édicter des mesures de circonstance :<br />

1) Le bailleur peut exercer le <strong>droit</strong> de reprise pour son usage<br />

personnel (C, 4, 65, 3 de 214) ; 2) Le bailleur doit attendre<br />

deux ans avant de résilier le contrat d'un locataire qui ne<br />

paie pas (D., 19, 2, 56 itp.) ; 3) Sauf clause contraire, les parties<br />

peuvent résilier librement le contrat <strong>du</strong>rant la première année<br />

de bail (Jus poenitendi : C, 4, 65, 34).

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