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Les obligations - Histoire du droit

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[326] LES SÛRETÉS PAR DROIT DE PRÉFÉRENCE 357<br />

[326] III. — L'HYPOTHÈQUE<br />

1° Origines. — L'hypothèque romaine est en partie issue<br />

de la technique grecque, dont elle a pris le nom, en partie le<br />

résultat de l'évolution <strong>du</strong> contrat de gage. L'hypothèque<br />

grecque, à l'origine, est une sorte d'aliénation sous la condition<br />

suspensive de non-paiement à l'échéance, mais jusque-là le<br />

débiteur restera en possession <strong>du</strong> bien engagé. Le transfert <strong>du</strong><br />

bien vaut dation en paiement forfaitaire : la nouveauté consiste<br />

donc dans l'absence de dépossession <strong>du</strong> débiteur, sans que les<br />

intérêts <strong>du</strong> créancier soient négligés pour autant. Mais le gage<br />

romain aboutit à des effets analogues grâce à l'adjonction de<br />

clauses.<br />

Gage sans dépossession. — Tous les pactes adjoints à un<br />

gage ne sont pas, en effet, dans l'intérêt <strong>du</strong> créancier. Certains,<br />

utilisés indifféremment pour la fi<strong>du</strong>cie et le gage, prévoient la<br />

restitution <strong>du</strong> bien au débiteur. Le créancier fi<strong>du</strong>ciaire grâce à<br />

l'action réelle, le gagiste avec les interdits possessoires, mettront<br />

un terme, quand ils le voudront, à la détention précaire de<br />

l'autre partie. Cette pratique se généralise au II siècle avant<br />

E<br />

J.-C, comme nous le montrent les formulaires de contrats<br />

agricoles de CATON (De agricultura, 146 ss.). D'une façon générale,<br />

on constate que les agriculteurs garantissent avec leur<br />

outillage l'exécution des <strong>obligations</strong> qu'ils ont contractées<br />

envers le propriétaire. Ce dernier n'entre pas en possession<br />

d'un matériel indispensable à ses débiteurs, il se contente<br />

d'exercer un <strong>droit</strong> de rétention sur « les choses amenées et<br />

apportées sur le fonds » (invecta et Mata). Il y a gage sans dépossession<br />

<strong>du</strong> débiteur. <strong>Les</strong> pactes qui modifient ainsi le gage des<br />

fermiers finissent par devenir de style.<br />

A la fin de la République, le préteur consacre ces pratiques,<br />

il les sanctionne grâce à une procé<strong>du</strong>re spéciale qui permet au<br />

créancier d'entrer en possession de l'outillage en cas de non<br />

paiement à l'échéance (interdit Salvien). Cette technique de<br />

gage sans dépossession ou de « gage différé » (VILLERS, p. 35)<br />

montre bien le passage de l'idée de gage à celle d'hypothèque.<br />

Pour en arriver à cette dernière, il fallait accorder au créancier<br />

un <strong>droit</strong> réel sur les invecta et illata, c'est ce qui sera admis

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