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Les obligations - Histoire du droit

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[225] CONTRATS RÉELS 249<br />

manu : une personne garde à titre de prêt le bien qu'elle détient<br />

comme dépositaire ou mandataire (D., 12, 1, 15 ; id., 9, 9).<br />

Dès l'époque classique, la pratique bancaire élargit encore<br />

les exceptions issues de la théorie de la possession. Non seulement<br />

on peut emprunter par l'intermédiaire d'autrui, mais on<br />

peut prêter en faisant payer son propre débiteur (D., 12, 1,15),<br />

ou encore son banquier (D., 45, 1, 126, 2).<br />

Sous le Haut-Empire, une nouvelle atteinte est apportée au<br />

caractère primitif <strong>du</strong> mutuum avec l'opération qualifiée de prêt<br />

irrégulier. Le contrat est formé par la remise d'un objet à l'emprunteur<br />

qui doit le vendre et en garder le prix à titre de prêt<br />

(D., 12, 1, 11, pr.). Non seulement l'emprunteur est tenu de<br />

restituer une chose différente de celle qui lui a été remise, mais<br />

l'objet <strong>du</strong> prêt de consommation peut être un bien non consomptible.<br />

A la fin <strong>du</strong> m e siècle après J.-C, l'empereur DIOCLÉTIEN<br />

précise que les biens donnés à titre de mutuum peuvent être<br />

estimés, ce qui fait naître à la charge de l'emprunteur l'obligation<br />

de verser le prix de l'estimation.<br />

Pour extensive que soit la conception classique de la remise<br />

matérielle, elle implique, dans les exemples cités, un déplacement<br />

de propriété entre les deux parties au contrat. Ce stade<br />

lui-même est cependant dépassé, car la simple délégation de son<br />

débiteur à l'emprunteur, avant même qu'il ait payé, équivaut à<br />

un versement d'argent par le prêteur (D., 46, 1, 18 ; 12, 1, 32 ;<br />

cf. dans un cas analogue D., 14, 3, 19, 3). Dans ce cas limite, le<br />

mutuum n'a plus de contrat réel que le nom. La remise matérielle,<br />

même fictive, fait place à un simple transfert de valeur<br />

par accord de volontés. La convention, second élément <strong>du</strong><br />

contrat de prêt, perd le caractère accessoire qui la caractérisait.<br />

Mais l'élément intentionnel ne bénéficie pas seulement de<br />

l'effacement de l'élément matériel, la convention profite<br />

directement dans certains cas de l'assouplissement des formes<br />

<strong>du</strong> mutuum. En principe, la convention précise les modalités<br />

<strong>du</strong> contrat (terme, condition), elle ne peut modifier son objet.<br />

Le débiteur n'est obligé à restituer que ce qu'il a reçu. Tout au<br />

plus, peut-on décider que la restitution portera sur une somme<br />

inférieure à celle qui a été reçue (D., 12, 1, 11, 1). Mais on ne<br />

saurait convenir de la restitution d'une somme supérieure ;

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