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Les obligations - Histoire du droit

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[134] LA FORMATION DU CONTRAT 161<br />

mettra de prendre les devants en faisant reconnaître la nullité<br />

de l'obligation. Mais la stipulation, <strong>du</strong> fait de son caractère<br />

abstrait, peut permettre de réaliser des opérations à titre<br />

onéreux ou à titre gratuit, et c'est pour ces dernières que la<br />

recherche de l'illicéité et de l'immoralité de la cause présente<br />

le plus d'intérêt. Outre qu'elle est plus facile à découvrir parmi<br />

les motifs désintéressés qu'au milieu de la complexité des intérêts<br />

pécuniaires, une telle recherche est indispensable pour la<br />

donation que son caractère antiéconomique rend suspecte<br />

au législateur. Dès l'époque républicaine, les donations sont<br />

rigoureusement réglementées (Loi Cincia, 204 avant J.-C.)<br />

et certaines d'entre elles, comme les donations entre époux,<br />

prohibées.<br />

Mais les contrats à titre onéreux peuvent eux aussi être<br />

annulés comme contraires aux bonnes mœurs, et tout spécialement<br />

les contrats de bonne foi qui reposent sur l'honnêteté.<br />

On trouve dans ce sens des opinions des jurisconsultes <strong>du</strong><br />

Haut-Empire à l'occasion des contrats de vente, de société ou<br />

de mandat.<br />

§ 2. ANCIEN DROIT<br />

[134] LA CAUSE NATURELLE ET ÉQUITABLE. — <strong>Les</strong> contrats<br />

francs excluaient toute recherche psychologique : non que la<br />

notion de but soit absolument étrangère aux Francs (nous la<br />

croyons essentielle), mais parce que ceux-ci étaient bien incapables<br />

d'en faire l'occasion de spéculations abstraites.<br />

Aux xii et xm siècles, la notion de cause va réapparaître,<br />

e e<br />

mais sous son aspect le plus simple : celui de l'équité et de<br />

l'équilibre des prestations.<br />

1° <strong>Les</strong> premiers glossateurs vont appliquer ici les idées qui<br />

leur étaient familières : celles de raison, de cause, de nature<br />

(cf. n° 70). Ils indiquèrent que si la forme donne à l'acte son<br />

existence (ce qu'ils appelaient, après ULPIEN, la causa civilis),<br />

la validité ne peut lui venir que d'une causa naturalis. Or<br />

celle-ci ne peut exister dès qu'un débiteur s'est engagé sans<br />

raison, s'il n'a pas rempli le but qu'il poursuivait ou obtenu la<br />

contrepartie qu'il attendait. C'est en effet la cause qui justifie<br />

naturellement l'obligation. Raison et équité deviennent les<br />

DR. PRIVÉ, I 6

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