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Les obligations - Histoire du droit

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[73] L'ÉPOQUE FÉODALE 87<br />

plus célèbres differentiae qui aient existé entre l'un et l'autre<br />

<strong>droit</strong>.<br />

On a fait honneur au grand canoniste Hucuccio (f 1210)<br />

d'avoir nettement condamné tout formalisme : la solennité<br />

(dans le vœu par exemple) n'est qu'un « signe » ; un promettant<br />

est obligé par sa simple promesse, car toujours le mensonge est<br />

un péché mortel.<br />

Restait à indiquer la sanction d'une telle promesse : sa<br />

violation peut être dénoncée comme un péché et punie au for<br />

interne ; mais elle sera réprimée aussi au for externe, soit que<br />

l'on recoure à Vofficium judicis qui permet au juge d'Eglise<br />

d'accueillir les demandes « équitables », soit plutôt qu'on accorde<br />

au contractant une action.<br />

Cette solution sera reprise, avec d'innombrables nuances,<br />

par tous les canonistes. On la retrouve dans les décrétales de<br />

Grégoire I X avec le célèbre canon Antigonus (I, 35, 1 et 3) ;<br />

HOSTIENSIS (f 1271), glosant ce canon, le fonde sur l'équité<br />

naturelle, ajoutant même que l'obligation naturelle que les<br />

légistes font naître <strong>du</strong> pacte nu est justement sanctionnée en<br />

<strong>droit</strong> canonique par une action. SAINT THOMAS, tout en justifiant<br />

le formalisme par le caractère changeant de la volonté humaine,<br />

posera nettement la règle morale que toute promesse oblige,<br />

si elle n'est pas illicite et si les conditions économiques ne<br />

changent pas ; en effet, « par sa promesse l'homme s'oblige<br />

envers l'homme ».<br />

[73] LA VALEUR DU SERMENT. — L'Eglise va, au xi siècle,<br />

e<br />

atténuer son hostilité au serment : les pratiques païennes sont<br />

assez oubliées pour que le serment paraisse excusable et parfois<br />

même recommandable. GRATIEN le prohibe encore, mais affirme<br />

tout aussitôt qu'il n'est pas un péché : c'était lui ouvrir une<br />

longue carrière.<br />

<strong>Les</strong> canonistes vont ré<strong>du</strong>ire les formes <strong>du</strong> serment : il est<br />

normalement toujours prêté corporaliter sur un objet sacré,<br />

mais on admet qu'il suffit d'invoquer le nom de Dieu ou<br />

même de sous-entendre cette invocation, de dire Je h jure.<br />

Seule l'intention compte, car le serment n'est qu'une promesse<br />

renforcée ; mais c'est une promesse qui est faite à<br />

Dieu en même temps qu'à son co-contractant et qui engage

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