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Les obligations - Histoire du droit

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202 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [177]<br />

2° Cependant, les textes romains furent longuement commentés<br />

par les romanistes et les principes qu'ils posaient éten<strong>du</strong>s<br />

à bien d'autres domaines. L'action Paulienne apparaît<br />

comme le modèle des actions révocatoires ; la Close lui assigne<br />

comme fondement un quasi-délit (Inst., 4, 6, Eam rem) ; on<br />

construit en partant de là la théorie de l'annulabilité (l'acte<br />

frau<strong>du</strong>leux apparaissant valable mais inefficace, cf. n° 99 et 109).<br />

C'est encore en partant des mêmes textes que l'on approfondit<br />

la notion de fraude : la fraude « de l'homme » qu'elle vise étant<br />

opposée à la fraude à la loi (qui entraîne la nullité de l'acte) ;<br />

les éléments de la fraude sont toujours Yeventus, ou préjudice<br />

et le consilium, ou intention : ce dernier élément prenant de plus<br />

en plus d'importance à partir <strong>du</strong> XVI siècle.<br />

E<br />

3° La question est surtout pratique (comme aujourd'hui)<br />

au cas de faillite. Au cas de déconfiture, les statuts des villes<br />

italiennes organisèrent, pour établir une égalité entre créanciers,<br />

une procé<strong>du</strong>re de faillite. <strong>Les</strong> Bartolistes (BALDE surtout)<br />

appliquèrent à cette procé<strong>du</strong>re les principes romains : sont<br />

annulés comme suspects les actes accomplis peu avant la faillite<br />

et le decoctioni proximus est traité comme le decoctus dont les<br />

actes sont annulés. La faillite est d'ailleurs mal distinguée de la<br />

banqueroute (decoctor, ergo fraudator). D'Italie, ces règles<br />

passèrent en France, mais elles ne s'appliquèrent qu'aux<br />

commerçants (cf. Ord. 1673, XI).<br />

4° On reconnaît enfin au créancier le <strong>droit</strong> d'exercer les<br />

actions de son débiteur (cf. art. 1166 C. civ.). On se demande<br />

seulement si le créancier ne doit pas obtenir une subrogation<br />

judiciaire dans les <strong>droit</strong>s de son débiteur : on retrouvera dans<br />

la jurisprudence <strong>du</strong> XIX siècle un écho de cette théorie.<br />

E<br />

ÉTAT DES QUESTIONS<br />

Il est difficile de préciser l'ampleur et la date des remaniements dont les<br />

textes classiques ont fait l'objet. Le nom même d'action Paulienne, s'il n'est<br />

certainement pas classique, a été tour à tour considéré comme créé par les<br />

compilateurs de Justinien (GIRARD, p. 453) ou par des Glossateurs postérieurs<br />

au Digeste (FERRINI, Di una nuova teoria sulla revoca degli atti fraudolenti<br />

compiuti dal debitore secondo il diritto romano, dans FUangieri, 1887, p. 41 ss.<br />

COLLTJNET, L'origine byzantine <strong>du</strong> nom de la Paulienne, dans NRH, 1919,<br />

p. 187 ss.) ou encore par des glossateurs préjustiniens (SOLAZZI, La revoca

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