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Les obligations - Histoire du droit

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[234] CONTRATS RÉELS 257<br />

assez inatten<strong>du</strong>e de l'antique actio in <strong>du</strong>plum des XII Tables,<br />

la responsabilité <strong>du</strong> dépositaire malgré lui est aggravée, il<br />

sera condamné au double (D., 16, 3, 1, 1). Le <strong>droit</strong> romain<br />

a été particulièrement sensible à la situation critique <strong>du</strong> déposant<br />

et sa solution ne sera adoptée ni par notre ancien <strong>droit</strong>,<br />

ni par notre <strong>droit</strong> actuel, qui se contentent de faciliter la<br />

preuve <strong>du</strong> dépôt : quelle qu'en soit l'importance, le témoignage<br />

sera admis (cf. Ordonnance de 1667 et C. C, art. 1950). Contre<br />

les héritiers <strong>du</strong> dépositaire non complices, l'action n'est pas<br />

ré<strong>du</strong>ite à leur enrichissement, comme il est de coutume, mais à<br />

la valeur de la chose.<br />

2° Le dépôt séquestre, connu dès le I I siècle avant J.-C,<br />

e<br />

consiste à remettre à un tiers une chose litigieuse sous la<br />

condition de la restituer au gagnant une fois la contestation<br />

tranchée (D., 16, 3, 6). Comme de nos jours, le séquestre<br />

peut être soit conventionnel : le dépositaire étant choisi<br />

par tous ceux qui prétendent avoir <strong>droit</strong> à la chose (D., 16,<br />

3, 17), soit judiciaire : il y a alors quasi-contrat plutôt que<br />

contrat. A la différence <strong>du</strong> dépôt ordinaire : 1° Le séquestre<br />

peut avoir pour objet un immeuble aussi bien qu'un meuble ;<br />

2° La restitution ne peut être demandée que par celui qui a<br />

obtenu gain de cause ; 3° Le plus souvent, le dépositaire séquestre<br />

se voit attribuer la possession (possessio ad interdicta : <strong>droit</strong><br />

d'intenter les actions possessoires), ce qui assure son indépendance<br />

à l'égard des parties au procès (D., 16, 3, 17, 1).<br />

Le dépositaire a parfois des pouvoirs importants, comme<br />

celui de vendre les denrées périssables déposées et d'en garder<br />

le prix (D., 4, 3, 9, 3), il se rapproche alors <strong>du</strong> mandataire.<br />

En <strong>droit</strong> moderne, comme dans notre ancien <strong>droit</strong>, le séquestre<br />

peut être rétribué, il sera dès lors responsable de sa faute et le<br />

contrat se rapprochera <strong>du</strong> louage de services.<br />

3° Le dépôt irrégulier tient à la fois <strong>du</strong> dépôt et <strong>du</strong> prêt de<br />

consommation. Le dépositaire acquiert la propriété des choses<br />

déposées, il n'est tenu de rendre que des choses de même espèce<br />

et en quantité égale. Ce contrat a en général pour objet des<br />

choses de genre, et plus particulièrement <strong>du</strong> numéraire, c'est le<br />

moderne dépôt en banque. <strong>Les</strong> juristes romains ont emprunté<br />

cette opération aux usages des banquiers grecs, probablement<br />

DR. PBIVÉ, I 9

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