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Les obligations - Histoire du droit

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[112] LA FORMATION DU CONTRAT 133<br />

D., 39, 3, 20), et par là même, source de nullité. Cependant, en<br />

l'absence de dol, son caractère spontané en fait un facteur<br />

d'instabilité contractuelle, il convient donc d'en limiter-l'appncation.<br />

Conformément à l'attitude adoptée pour le dol et le<br />

metus, les juristes romains ne tiennent nul compte de l'erreur<br />

qui provient de la négligence (D., 22, 6, 6). Un homme d'affaires<br />

avisé leur paraît seul digne d'intérêt. En conséquence, l'erreur<br />

de <strong>droit</strong> ne sera pas retenue (D., 22, 6, 9, pr. et 5 : nec stultis<br />

solere succurri, sed errantibus), sauf peut-être si elle a été déterminante<br />

dans la conclusion <strong>du</strong> contrat.<br />

L'erreur de fait vicie le consentement, encore faut-il qu'il<br />

s'agisse de justus error (D., 4, 1, 2) : pour empêcher le<br />

contrat de se former, l'erreur doit être grave. Au début de<br />

l'époque classique, on admet l'erreur sur la nature <strong>du</strong> contrat<br />

(error in negotio), une partie croit avoir fait un dépôt, l'autre<br />

avoir reçu un prêt (D., 12, 1, 18, 1) ; ainsi que l'erreur sur la<br />

personne (error in persona), l'identité étant prise en considération<br />

(D., 12, 1, 32) à l'exclusion des qualités (D., 18, 2,14, 3),<br />

sauf pour les contrats conclus intuitu personae (BIONDI, p. 203).<br />

On tient compte également de l'erreur sur l'objet (error in<br />

corpore, D., 18, 1, 9, pr.), l'identité de ce dernier étant elle aussi<br />

seule retenue. Dès le II siècle après J.-C, une recherche psychologique<br />

plus poussée permet de faire état de l'erreur sur la<br />

E<br />

substance de l'objet (error in materia ou substantia), tout au<br />

moins dans les contrats de bonne foi (D., 18,1,9, 2). Cependant,<br />

les juristes romains rejettent l'erreur sur la qualité ; substantia<br />

est pris dans un sens objectif et s'identifie à la materia dont la<br />

chose est faite. La sécurité des transactions l'emporte sur les<br />

considérations d'équité (D., 18, 1, 11).<br />

[112] ANCIEN DROIT FRANÇAIS. — C'est à l'occasion <strong>du</strong> mariage<br />

que canonistes et théologiens se sont tout d'abord préoccupés<br />

de l'erreur (qui est alors une erreur sur la personne ou la condition).<br />

Le serment — dont la justice et la vérité sont les « compagnons<br />

nécessaires » — fournit aussi l'occasion de préciser la<br />

théorie (X, 2, 8, 15).<br />

<strong>Les</strong> auteurs coutumiers ne s'intéressent guère au problème.<br />

Jostice et Plet (III, 110) mentionne la <strong>droit</strong>e error, mais l'expression<br />

(qui tra<strong>du</strong>it justum errorem de D., 4,1, 2) paraît viser toute

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