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Les obligations - Histoire du droit

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372 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [338J<br />

par une obligation générale première en date ; mais la plupart<br />

des coutumes marquent une nette préférence pour l'obligation<br />

spéciale. C'est pour les contrebattre que Du MOULIN pose le principe<br />

que tantum operatur generalis hypotheca quantum specialis.<br />

Le cas des hypothèques légales, ou tacites, empruntées au<br />

<strong>droit</strong> romain, souvent privilégiées, fait de spéciales difficultés ;<br />

on distingue le privilège réel, qui est une hypothèque privilégiée<br />

et le privilège simplement personnel ; mais la distinction s'atténua<br />

(BASNAGE, Hypothèques, XIV) et on en vint à distinguer<br />

seulement les privilèges sur les meubles (fondés pour les privilèges<br />

spéciaux sur l'idée de gage tacite), et les privilèges sur<br />

les immeubles (<strong>du</strong> seigneur pour les <strong>droit</strong>s féodaux, <strong>du</strong> vendeur<br />

non payé, des ouvriers qui ont bâti une maison : cf. art. 2102 et<br />

2103 C. civ.). Pour eux, on suit la règle de D., 42, 5, 32 que le<br />

rang dérive non de la date mais de « la cause et de la forme »<br />

de la créance.<br />

2° L'hypothèque des meubles n'est pas généralement reçue<br />

en <strong>droit</strong> français ; c'est le sens que l'on donne généralement à la<br />

règle : « Meubles n'ont pas de suite par hypothèques » (LOYSEL,<br />

n° 473). Ailleurs, en Normandie, en Bretagne, en Anjou, par<br />

exemple, l'adage signifie seulement que l'hypothèque mobilière<br />

— qui est admise (J. YVER, Etudes... J. Hamel, 1961, n° 477-<br />

488) — entraîne seulement le <strong>droit</strong> de préférence tant que<br />

les meubles sont en possession <strong>du</strong> débiteur. Même dans le<br />

ressort des Parlements de <strong>droit</strong> écrit, les règles romaines ne<br />

sont pas pleinement reçues. En Languedoc, l'hypothèque des<br />

meubles ne confère pas au créancier un <strong>droit</strong> de préférence mais<br />

un <strong>droit</strong> de suite.<br />

3° Un débiteur peut constituer à son créancier une rente<br />

(cf. n° 239), qui est une charge réelle grevant le fonds (et qui<br />

est souvent dénommée hypothèque réelle) ; mais il peut aussi<br />

ne constituer qu'une hypothèque, <strong>droit</strong> réel accessoire (qu'on<br />

appelle parfois hypothèque pédissèque).<br />

En principe, s'il s'agit d'un fief ou d'une censive, le seigneur<br />

doit intervenir à la constitution de rente, comme il intervient<br />

pour toute aliénation ; au contraire, la constitution d'hypothèque<br />

n'exige pas normalement l'intervention <strong>du</strong> seigneur et<br />

la mise en saisine <strong>du</strong> créancier.

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