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Les obligations - Histoire du droit

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[218] TRANSMISSION DES OBLIGATIONS 239<br />

des dettes était difficilement admise. A cela, l'intervention<br />

de cautions apportait un premier remède ; mais, en outre, il<br />

apparaissait normal que le créancier puisse poursuivre un autre<br />

que le débiteur. Cette tendance apparaît dès le Bas-Empire :<br />

DIOCLÉTIEN (C, 4,12,14) doit rappeler qu'un père ne peut être<br />

poursuivi pour son fils, ou un affranchi pour son patron.<br />

La même tendance est très nette dans les lois lombardes et<br />

dans les statuts italiens comme dans le <strong>droit</strong> franc : les dettes<br />

concernent la famille autant que le coupable ou le débiteur.<br />

La tradition ancienne se maintient jusqu'en plein xm e siècle<br />

dans le <strong>droit</strong> de marque admis non seulement à l'occasion des<br />

délits, mais pour toute créance : il fallut, par exemple, en<br />

Normandie, plusieurs édits <strong>du</strong>caux pour interdire de saisir<br />

quelqu'un pour les dettes d'autrui. <strong>Les</strong> chartes méridionales<br />

de la même époque contiennent les mêmes prohibitions.<br />

Avec la renaissance des idées romaines, on en revient à<br />

l'idée de personnalité des dettes ; le caractère patrimonial de<br />

l'obligation n'apparaît pas pour autant. La transmission héréditaire<br />

des dettes ou des créances — comme leur cession entre<br />

vifs — est difficilement admise : notamment pour l'engagement<br />

des fidéjusseurs, pour les créances et pour les dettes nées d'un<br />

Mlélit, pour les <strong>obligations</strong> nées d'un serment (puisque le serment<br />

ne peut engager que celui qui le prête).<br />

Pour couper court aux difficultés concernant les transmissions<br />

à cause de mort, on fait normalement stipuler aux parties<br />

qu'elles contractent pro se et suis, « pour soi et pour ses hoirs ».<br />

<strong>Les</strong> chartes des XI E et XII E siècles prennent grand soin de faire<br />

ratifier par l'héritier le contrat conclu par son auteur : la question<br />

est évidemment fiée au régime successoral et sera étudiée<br />

avec celui-ci. Il restait à régler le cas des cessions entre vifs.<br />

[218] LES TITRES A ORDRE OU AU PORTEUR. — On peut effectuer<br />

une cession en opérant la transmission d'un titre à ordre<br />

ou au porteur. De telles clauses existaient au Bas-Empire et de là<br />

elles seraient passées dans les actes italiens <strong>du</strong> haut Moyen Age.<br />

Qu'on use couramment de telles clauses en France au<br />

XIII 6 siècle, la chose paraît hors de doute : le débiteur promet<br />

de payer soit au créancier ou au porteur, soit au porteur <strong>du</strong><br />

titre, soit sur l'ordre <strong>du</strong> créancier à son command. Il est non

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