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Les obligations - Histoire du droit

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336 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [307]<br />

débiteurs, avant d'exécuter l'obligation (C, 8, 39, 1, de 287 ;<br />

v. n° 216).<br />

2) Représentation entre les débiteurs. — A la différence de<br />

notre <strong>droit</strong> moderne, les juristes romains ignorent le principe<br />

de la représentation réciproque des codébiteurs. A défaut de<br />

règle générale, les nécessités pratiques vont faire admettre<br />

cependant des solutions toujours plus nombreuses que l'on<br />

rattachera dans notre ancien <strong>droit</strong> à l'idée de représentation.<br />

a) Si la perte de la chose <strong>du</strong>e, après la mise en demeure de l'un<br />

des débiteurs, les libère tous à l'exception de celui qui a été<br />

mis en demeure (D., 22, 1, 32, 4), en revanche les codébiteurs<br />

sont responsables <strong>du</strong> fait de l'un d'entre eux (D., 45, 2, 18 ;<br />

cf. C. C, art. 1205) ; b) Sous JUSTINIEN, l'interruption de la<br />

prescription extinctive de trente ans par un codébiteur vaut<br />

pour tous les autres, l'empereur en dispose ainsi pour des raisons<br />

d'équité (C, 8, 39, 4, de 531 ; cf. C. C, art. 1206).<br />

3) Progrès de l'idée de garantie. — Une constitution de 531<br />

prévoit la possibilité pour le créancier de renouveler les poursuites<br />

contre les débiteurs solidaires, tant que la dette n'aurait<br />

pas été payée intégralement (C, 8,40, 28 : suppression générale<br />

de l'effet extinctif de la litis contestatio). Enfin, JUSTINIEN étend<br />

« à certains codébiteurs U bénéfice de division qui existait dès<br />

l'époque classique, au profit des fidéjusseurs, en matière de<br />

cautionnement » (v. MONIER, p. 302). A l'égard des autres codébiteurs,<br />

le créancier a une faculté de division, il peut ne réclamer<br />

à chacun que la part de sa dette (cf. C. C, art. 1210, le<br />

bénéfice de division ne peut être invoqué par aucun codébiteur :<br />

art. 1203).<br />

[307] ANCIEN DROIT. GARANTIE. — Négligeanttoute différence<br />

entre obligation corréale et in soli<strong>du</strong>m, les juristes des xvn e et<br />

xvtn e siècles consacrent l'unité de la théorie de la « solidité »<br />

(l'expression solidarité ne sera utilisée dans la langue juridique<br />

qu'au xix e siècle. V. RIPERT et BOULANGER, II, n° 1842). Ils<br />

mettent en relief les deux principaux caractères de la solidarité :<br />

unité de l'objet et pluralité des liens obligatoires. Ils s'attachent<br />

surtout à bien préciser les rapports <strong>du</strong> créancier avec les débiteurs<br />

et posent en principe que les codébiteurs ont réciproquement<br />

pouvoir « de conserver ou de perpétuer l'obligation

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