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Les obligations - Histoire du droit

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154 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [129]<br />

contre l'idée qu'un débiteur pourrait être obligé envers un<br />

autre que le stipulant : plus que le debitum, c'est Yobligatio,<br />

le lien personnel, qui est retenu à raison des solennités qui sont<br />

nécessaires à sa formation.<br />

A l'époque féodale, peu de questions apparaissent aussi<br />

confuses ; on distingue mal la stipulation pour autrui <strong>du</strong><br />

mandat et de la procuration comme de la cession d'actions.<br />

Tout au plus peut-on relever bien des réticences à admettre<br />

les solutions romaines. Le Midi méditerranéen avait gardé<br />

l'usage de l'acte écrit et celui-ci pouvait être un titre au porteur<br />

ou à ordre. Dans le Nord, BEAUMANOIR (n° 1038) tra<strong>du</strong>it<br />

bien le sentiment populaire qu'on peut se prévaloir des promesses<br />

qui ont été faites « à autre personne qu'à soi » ; celui<br />

qui s'est engagé doit tenir sa promesse ; mais il peut subir<br />

un dommage car le bénéficiaire n'est pas tenu de l'indemniser<br />

(cf. cependant n° 1004).<br />

Parmi les romanistes, l'accord était loin d'exister. L'un<br />

des quatre docteurs, connu par son goût de l'équité, MARTINUS,<br />

accordait au bénéficiaire de la stipulation une action utile<br />

(Diss. dominorum, éd. HAENEL, p. 427). <strong>Les</strong> Décrétistes — Hu-<br />

GUCCIO, en particulier — admettaient l'existence d'une obligation<br />

naturelle à laquelle le serment ou l'écrit donnaient une<br />

pleine efficacité. Quant aux Bartolistes, leur subtilité se donna<br />

ici libre cours. Ils admirent que la stipulation était valable si<br />

elle compostait à la fois les verba obligationis (me promets-tu de<br />

donner ?) et des verba executionis (de donner à un tel ?).<br />

C'était inviter la pratique à user d'expédients de forme<br />

pour tourner la prohibition romaine (cf. spécialement Jean<br />

LE COQ, éd. Marg. BOULET, qu. 4, p. 6) mais aussi à multiplier<br />

les difficultés (Du MOULIN dira les phantasia) qui subsisteront<br />

jusqu'au xvni siècle. POTHIER admet encore que le tiers doit<br />

e<br />

être considéré comme un mandataire adjectus solutionis gra~<br />

tia (n° 57) et que l'obligation est valable si elle est faite<br />

au profit <strong>du</strong> stipulant en même temps qu'en faveur <strong>du</strong> tiers<br />

(n° 68). C'est la solution reprise par l'article 1121 <strong>du</strong> Code<br />

civil.<br />

[129] PROMESSES POUR AUTRUI. — Il est courant à l'époque<br />

franque de promettre pour autrui ; il n'y a pas de procès où

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