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Les obligations - Histoire du droit

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324 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [296]<br />

qu'au créancier ou par un autre que le débiteur ou qu'il porte<br />

sur un objet autre que celui de l'obligation ; c) Il faut enfin qu'il<br />

y ait erreur, l'erreur de <strong>droit</strong> n'étant pas retenue. Celui qui paie<br />

en connaissance de cause est censé faire une donation (D., 50,<br />

17, 53), à moins qu'il n'agisse comme gérant d'affaires.<br />

A la différence de notre <strong>droit</strong> actuel, en <strong>droit</strong> romain :<br />

1) Certaines actions croissent au double contre ceux qui nient<br />

(actio ex testamento, actio judicati..., GAIUS, 3, 9) ; si la dette<br />

payée à tort est sanctionnée par l'une de ces actions la rigueur<br />

de la loi se manifeste sous une autre forme : la répétition est<br />

impossible ; 2) Uaccipiens doit être de bonne foi sinon il commet<br />

un vol (D., 13, 1, 18 ; cf. C. C, art. 1370, qui en mettant<br />

le risque à la charge de Vaccipiens de mauvaise foi le traite, au<br />

point de vue civil tout au moins, comme un voleur).<br />

Celui qui a reçu l'in<strong>du</strong> est obligé de restituer tout le montant<br />

de son enrichissement même s'il dépasse l'appauvrissement<br />

<strong>du</strong> solvens. En revanche, si la chose a été aliénée ou a<br />

disparu, Vaccipiens, qui en <strong>droit</strong> romain est par hypothèse<br />

toujours de bonne foi, doit restituer le prix ou ce qui reste de la<br />

chose (D., 12, 6, 65, 8 ; cf. C. C, art. 1379 et 1380).<br />

[296] 2° La condictio ob rem dati ou causa data non secuta<br />

est utilisée si la contre-prestation espérée fait défaut (action en<br />

résolution des contrats innomés, v. n° 289), ou encore si<br />

l'obligation est annulée par suite de la défaillance d'une<br />

condition. La prestation que l'on se propose de répéter doit<br />

être une datio.<br />

Dès l'époque classique, il existe, outre les quatre condictiones<br />

signalées, d'autres cas d'application de l'enrichissement injuste<br />

(v. notamment, D., 12, 1, 13 et 14 ; 44,7, 24). Dès la fin de cette<br />

époque, également, les juristes romains s'efforcent de grouper<br />

les cas d'espèce sanctionnés. L'objet de la condictio (condictiones<br />

fondées sur une datio : datio ob rem, datio ob causam) permet<br />

souvent un rapprochement qu'interdit la source de l'obligation<br />

(V. SCHWARZ, Die Grundlage der condictio im Klass. rôm. Recht,<br />

p. 190 ss., qui cite : D., 12, 6, 65, pr. ; cf. D., 12, 5, 1, pr. ; 12, 6,<br />

52).<br />

[297] II. — L E DROIT BYZANTIN : SYNTHÈSE E T CLASSIFICATION.<br />

— En dépit des tentatives et des réalisations de l'époque classi-

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