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Les obligations - Histoire du droit

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[241] CONTRATS RÉELS 267<br />

est fonction de l'intérêt qu'il a au contrat. Si le commodat profite aux deux<br />

parties, le commodataire n'est responsable que de sa faute ou même de son<br />

dol (D., 13, 6, 5, 10 ; 13, 6, 18, pr.). En revanche, sa responsabilité peut<br />

parfois aller jusqu'à la custodia (GAIUS, 3, 206 ; v. SOLAZZI, La responsabilité<br />

del commodotario nelle Istituzioni di Gaio, dans Iura, 1955, p. 139).<br />

DÉPÔT. — J . BURILLO, Las formulas de la oc actio depositi », SDHI,<br />

1962, p. 233. Sur la substitution <strong>du</strong> contrat de dépôt et de commodat à la<br />

fi<strong>du</strong>cie cum amico, v. DE RUGGIERO, Depositum vel commodatum, dans BIDR,<br />

1907, p. 5 sq. En matière de responsabilité <strong>du</strong> dépositaire on constate une<br />

tendance à l'étendre qui se manifeste tant à l'époque classique (D., 16, 3, 3 ;<br />

11) que sous JUSTINIEN (D., 16, 3, 32 itp.). Le critère de la culpa levis in<br />

concrète est en voie d'être retenu (v. BIONDI, p. 464). Aux formes spéciales<br />

de dépôt signalées il convient d'ajouter le dépôt public (v. n° 155).<br />

DÉPÔT IRRÉGULIER. — ARANGIO­RUIZ, p. 312­313, croit à une évolution<br />

qui a pu paraître « singulière» à certains auteurs (BIONDI, p. 465­67). L'opération,<br />

considérée comme un dépôt à la fin de l'époque républicaine et comme<br />

un prêt par PAPINIEN et PAUL, serait redevenue un dépôt avec JUSTINIEN.<br />

En réalité, si les hésitations des jurisconsultes classiques ne font pas de<br />

doute, il est difficile de faire la part des modifications <strong>du</strong>es aux compilateurs<br />

de JUSTINIEN. Certaines contradictions ne s'expliquent que par des interpolations<br />

(D., 16, 3, 26, 1 : le dépôt irrégulier avec intérêt est inconciliable<br />

avec la notion de dépôt, c'est cependant l'action de ce contrat qui sanctionne<br />

l'opération) ; elles prouvent que les compilateurs reconnaissent le caractère<br />

mixte de l'acte (v. également dans D., 12,1,9,9 ; 10 ; 16, 3,1, 34 des exemples<br />

de transformation de dépôt en prêt). Cependant, à la différence de ce qui est<br />

admis pour le contrat de prêt de consommation, ni le S.­c. Macédonien, ni la<br />

querela non numeratae pecuniae ne jouent. Le déposant est enfin protégé<br />

contre l'insolvabilité éventuelle <strong>du</strong> dépositaire par un privilège (v. p. 334)<br />

sauf si ce dernier a promis de lui verser des intérêts (D., 16, 3, 7, 2).<br />

Sur la différenciation <strong>du</strong> dépôt irrégulier et <strong>du</strong> mutuum, ν. B. ADAMS,<br />

Haben die Romer « depositum irregulare » und Darlehen unterschieden,<br />

SDHI, 1962, p. 360.<br />

ANCIEN DROIT<br />

Le contrat de DÉPÔT est fort mal connu, car il a laissé fort peu de traces<br />

dans les documents : M. CASTAING­SICARD, <strong>Les</strong> contrats..., p. 275­277.<br />

Le PRÊT est, au contraire, couramment pratiqué : G. DUBY, La société...<br />

mâconnaise, p. 486 et l'exposé, solide et brillant de M. CASTAING­SICARD,<br />

p. 226­245, développé dans le prêt à intérêt à Toulouse, Bull, philol. et hist.,<br />

1955, p. 273­278.<br />

SUR L'USURE, la bibliographie est considérable ; il faut citer en premier<br />

lieu l'article de M. LE BRAS, dans Dict. théologie catholique, t. XV, 1948,<br />

col. 2336­2372, BERNARD, Ibid., col. 2316­2336, et A. DUMAS, dans Dict.<br />

Droit canonique, t. V, col. 1475. Une excellente synthèse est fournie par<br />

Benj. N. NELSON, The idea of usury, 1949, p. 167­220, et, DU MÊME, Studi...<br />

Gino Luxzatto, t. I, 1950, p. 96­116 ; ainsi que par T. P. MCLAUGHXIN, The

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