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Les obligations - Histoire du droit

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188 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [163]<br />

tants peuvent modifier les règles de la responsabilité ; 2) Ils<br />

peuvent préciser dans une convention le montant de la réparation.<br />

[163] DOMMAGES-INTÉRÊTS JUDICIAIRES. — Traditionnellement,<br />

les Romains distinguent deux modes d'évaluation des<br />

dommages-intérêts, selon que le juge prend en considération la<br />

valeur d'échange de l'objet <strong>du</strong> contrat (quanti ea res : D., 50,<br />

16, 179), ou selon qu'il tient compte de l'ensemble <strong>du</strong> préjudice<br />

causé par l'inexécution (id quod interest : D., 19, 1, 1, pr.).<br />

Pour apprécier la valeur d'échange on se placera, selon la nature<br />

de l'action intentée, au moment de la litis contestatio (quanti<br />

ea res est, si l'objet est une chose certaine et bien déterminée :<br />

D., 13, 6, 3, 2) ou au moment <strong>du</strong> jugement (quanti ea res erit).<br />

Pour évaluer l'ensemble <strong>du</strong> préjudice causé, il faudra tenir<br />

compte à la fois de la perte effectivement subie (damnum<br />

emergens), et <strong>du</strong> manque à gagner (lucrum cessans). C'est<br />

surtout à l'occasion des contrats de bonne foi que l'on utilisera<br />

ce calcul complexe mais qui aboutit à une indemnisation plus<br />

juste. C'est également dans ces contrats que la restitution des<br />

fruits, ou le versement d'intérêts, est exigé <strong>du</strong> débiteur à compter<br />

<strong>du</strong> jour de sa mise en demeure ou de la conclusion <strong>du</strong><br />

contrat (D., 22, 1, 38, 7 ; 22, 1, 35). Une évaluation aussi<br />

nuancée de la réparation à fournir laisse au juge un tel pouvoir<br />

d'appréciation que, dès le Haut-Empire, on cherche à se prémunir<br />

contre les risques d'arbitraire. <strong>Les</strong> juristes romains estiment<br />

que l'on ne doit tenir compte que de l'utilité directe qu'aurait<br />

pu procurer l'exécution <strong>du</strong> contrat et <strong>du</strong> dommage qui résulte<br />

directement de sa non-exécution (D., 19, 1, 21, 3). L'empereur<br />

JUSTINIEN ne se contente pas de ces directives, il fixe un ordre<br />

de grandeur à ne pas dépasser : le double de la valeur vénale<br />

(C, 7, 47).<br />

[164] DOMMAGES-INTÉRÊTS CONVENTIONNELS. — Jurisconsulte<br />

et législateur ne sont pas les seuls à se méfier de l'excès de liberté<br />

laissé au juge, les parties, elles aussi, cherchent souvent à se<br />

protéger en décidant, qu'en cas d'inexécution, une somme forfaitaire<br />

sera versée au créancier. Une telle substitution des<br />

parties au juge est même préconisée, dans les Institutes de Justinien<br />

(3, 15, 7), si l'objet <strong>du</strong> contrat présente des diflicultés

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