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Les obligations - Histoire du droit

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[316] LES SÛRETÉS SANS DROIT DE PRÉFÉRENCE 345<br />

autant que pécuniaire ; et la caution est un otage et sera traitée<br />

comme tel.<br />

[316] L'ÉPOQUE FÉODALE. — Le premier âge féodal ne pouvait<br />

qu'adopter ces idées (n° 64). La plègerie ou plêvine <strong>du</strong> Nord, la<br />

fermansa <strong>du</strong> Midi, continuent directement la fidejussio franque.<br />

1° Au XII siècle, en Normandie, le piège ne s'oblige pas<br />

E<br />

à payer la dette, mais à la faire payer (YVER, p. 138). Il s'agit<br />

d'un grand personnage ou, au contraire, des propres vassaux<br />

<strong>du</strong> débiteur tenus au service de plègerie : ceux-ci s'engagent<br />

à tenir prison ; ils sont des otages jusqu'au paiement, tels les<br />

fils <strong>du</strong> roi donnés en otage jusqu'au paiement de la rançon.<br />

2° Bientôt, à cette obligation de type féodal va se substituer<br />

la conception <strong>du</strong> type romain. L'aspect patrimonial de l'engagement<br />

va apparaître au premier plan : le piège est un débiteur<br />

qui s'oblige à payer la dette.<br />

a) Le créancier peut à son choix s'attaquer au débiteur ou<br />

au piège : ce peut être dans le Midi un souvenir <strong>du</strong> <strong>droit</strong> théodosien<br />

— puisque le bénéfice de discussion n'a été intro<strong>du</strong>it<br />

que par une novelle de JUSTINIEN. L'obligation <strong>du</strong> piège se<br />

transmet le plus souvent à ses héritiers.<br />

b) Le piège est même plus <strong>du</strong>rement traité que le débiteur<br />

puisqu'on peut — les coutumiers français <strong>du</strong> xm siècle l'indiquent<br />

— faire une saisie privée de ses meubles. La e contrainte<br />

par corps, qui fait <strong>du</strong> piège un otage est, en outre, admise<br />

dans certaines coutumes rigoureuses (Jérusalem) ou prévue dans<br />

l'engagement (il en est encore question au xv siècle). Pour<br />

e<br />

les immeubles, ils doivent pour être saisis faire l'objet d'un<br />

engagement spécial (cf. n° 337).<br />

c) Après avoir exécuté le piège, le créancier ne pouvait<br />

exécuter le débiteur principal, mais le piège pouvait recourir<br />

contre lui : le Midi garde nettement le souvenir de la saisie<br />

privée de l'époque franque. Dans le Nord, le piège doit agir en<br />

justice, mais il peut fixer par serment l'indemnité qu'il demande.<br />

d) Enfin au cas où il y a plusieurs pièges, il n'existe entre<br />

eux aucun bénéfice de division : les coutumes <strong>du</strong> Midi le mentionnent<br />

pour l'exclure (Montpellier, art. 72). BEAUMANOIR<br />

admet cependant qu'il existe une compagnie entre pièges et<br />

qu'un recours est permis après paiement fait.

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