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Les obligations - Histoire du droit

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[84] L'ÉPOQUE FÉODALE 97<br />

qu'elle fournit » admet « la pleine validité <strong>du</strong> contrat consensuel<br />

».<br />

En cela d'ailleurs, les auteurs coutumiers restent fidèles<br />

aux pratiques anciennes. Ils mentionnent souvent les formes<br />

traditionnelles : paumée, arrhes, denier à Dieu ; mais sans leur<br />

reconnaître d'autre portée que d'établir l'existence <strong>du</strong> consentement.<br />

On comprend dès lors l'importance que va prendre la<br />

théorie de la cause qui permettra de vérifier si ce consentement<br />

est éclairé et raisonnable. On se rend bien compte, en effet,<br />

<strong>du</strong> danger des engagements consensuels dont de nombreux<br />

proverbes populaires conseillent de se méfier : « Belle promesse<br />

fait fol lié » (MORAWSKI, n o s 225, 228), « De mol convenant, <strong>du</strong>re<br />

tençon » (n 525, 1302), « Fiance est mère de despit » (n° 748) ;<br />

o a<br />

ou encore, « Puis que la parolle est yssue <strong>du</strong> corps, elle n'y peut<br />

jamais entrer » (n° 1728; cf. n° 61).<br />

[84] PRATIQUE ET DROIT ROMAIN. — Aux xiv et xv siècles,<br />

e e<br />

la part <strong>du</strong> <strong>droit</strong> romain va devenir prépondérante :<br />

1° <strong>Les</strong> auteurs coutumiers quand ils traitent des contrats<br />

suivent les catégories romaines ; parfois même — dans le Livre<br />

des droiz et commandemens (n° 131), médiocre compilation<br />

sans doute poitevine, on trouve des allusions aux « vêtements »<br />

des glossateurs, ou, comme dans BOUTILLIER (40-1), une référence<br />

précise aux théories des pactes adjoints et de la stipulation.<br />

La Très ancienne coutume de Bretagne (n° 333) se préoccupe<br />

de rechercher l'intention des parties ; le Berry, le Poitou,<br />

l'Anjou paraissent subir plus nettement ces influences ;<br />

2° <strong>Les</strong> notaires insèrent de bonne heure dans leurs contrats<br />

une mention de la stipulation ; les parties sont dites « présentes,<br />

stipulant et acceptant ». <strong>Les</strong> formules subissent nettement<br />

l'influence <strong>du</strong> <strong>droit</strong> savant. La glose admettait que le mot<br />

« promettant » faisait présumer la stipulation et les notaires<br />

en viennent à le tenir pour sacramentel. Pour BARTOLE le mot<br />

« convenant » est insuffisant, car il n'indiquait qu'un pacte nu ;<br />

de là vient la formule : « <strong>Les</strong> parties ont convenu et (le débiteur)<br />

a promis... » Détails peut-être, mais qui montrent bien l'attitude<br />

des tabellions respectueux de la lettre plus que de l'esprit,<br />

mais fidèles aux « subtilités » romaines ;<br />

3° L'attitude des juges est assez différente. <strong>Les</strong> Olim mar-<br />

DR. PRIVÉ, I 4

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