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Les obligations - Histoire du droit

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[227] CONTRATS RÉELS 251<br />

Le législateur romain, constatant que le prêt de consommation<br />

ne pouvait être l'œuvre de philantropes, a sanctionné<br />

les usages qui rejetaient les nullités juridiques. S'il n'a concrétisé<br />

qu'avec retard les progrès de la technique bancaire et<br />

commerciale, c'est que, pour des raisons d'ordre public, il se<br />

préoccupait davantage de contrôler le mutuum que de favoriser<br />

son développement. Ces préoccupations se tra<strong>du</strong>isent par un<br />

certain nombre de dispositions relatives aussi bien : 1) Au taux<br />

et au calcul de l'intérêt ; 2) Qu'à la capacité de l'emprunteur ;<br />

et 3) A la répression des abus nés de l'usage de la preuve<br />

écrite.<br />

[227] 1) LA « FAVOR DEBITORIS » : L'USURE. — Conformément<br />

à notre <strong>droit</strong> moderne (D. L., 31 octobre 1935), le législateur<br />

romain s'est toujours efforcé de limiter le taux de l'intérêt. Mais<br />

actuellement, la liberté de l'intérêt est la règle en <strong>droit</strong> commercial<br />

(loi <strong>du</strong> 12 janvier 1886), tandis qu'en <strong>droit</strong> romain aucun<br />

régime de faveur n'est prévu pour les opérations commerciales<br />

qui, bon gré mal gré, sont incluses dans les techniques <strong>du</strong> <strong>droit</strong><br />

civil. A l'époque de la loi des Douze Tables, le taux de l'intérêt<br />

est très élevé et le maximum légal est de 100 % par an. Sous la<br />

République, les mesures démagogiques d'abolition des dettes<br />

alternent avec les ré<strong>du</strong>ctions, voire les suppressions d'intérêts :<br />

dispositions excessives qui se retournent contre celui-là même<br />

que l'on voulait protéger : l'emprunteur ne trouvant plus de<br />

prêteurs. Avec les guerres victorieuses, qui jalonnent l'extension<br />

territoriale de Rome, le numéraire devenu abondant provoque<br />

une forte baisse <strong>du</strong> taux de l'intérêt au dernier siècle de<br />

la République. Le maximum légal, qui est fixé à 12 %, sera, au<br />

début de l'Empire, supérieur au taux normalement prévu par<br />

les parties. Au commencement <strong>du</strong> III E siècle, Yanatocisme est<br />

prohibé : l'empereur CARAGALLA (C, 4,32,10) constate la nullité<br />

de la clause en vertu de laquelle les intérêts échus se capitaliseront<br />

et porteront à leur tour intérêt, à mesure qu'ils arriveront<br />

à échéance. En revanche, la convention reste valable pour les<br />

intérêts déjà échus au moment où elle intervient (cf. interprétation<br />

de la loi de 1804 par notre jurisprudence : RIPERT et<br />

BOULANGER, t. I I , n° 2922). A la même époque, le pacte à'antichrèse,<br />

en vertu <strong>du</strong>quel les fruits perçus tiennent lieu d'intérêts,

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