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Les obligations - Histoire du droit

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304 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [276]<br />

par les associés ou ceux-ci peuvent s'en remettre à l'arbitrage<br />

d'un tiers. Il est alors possible d'attaquer la décision de l'arbitre<br />

en cas d'injustice manifeste (D., 17, 2, 79). L'intérêt commun<br />

doit être enfin conforme à la loi et à la morale (D., 17, 2, 57).<br />

[276] PERSONNALITÉ MORALE. — <strong>Les</strong> caractères <strong>du</strong> contrat de<br />

société, qui montrent à des degrés divers l'importance de<br />

Vintuitus personae, expliquent la répugnance dont les Romains<br />

font preuve pour reconnaître la personnalité juridique des<br />

sociétés. Celle-ci n'est admise qu'à titre exceptionnel, à raison<br />

de l'importance <strong>du</strong> capital et <strong>du</strong> nombre des associés, comme<br />

c'est le cas pour les sociétés de publicains qui afferment les<br />

impôts et soumissionnent à des adjudications de fournitures et<br />

de travaux publics. La personnalité morale de nos sociétés<br />

civiles modernes a commencé à être admise par la jurisprudence<br />

dès le xix siècle. En <strong>droit</strong> commercial, les associations<br />

e<br />

en participation gardent un caractère personnel exclusif de<br />

toute personnalité morale (C. com. art. 19 et 47 ss.).<br />

[277] 2° E F F E T S . — Du caractère personnel <strong>du</strong> contrat de<br />

société découle la participation normale des socii à la gestion de<br />

l'affaire (D., 17, 2, 52,12 et 15), ils en ont non seulement le <strong>droit</strong><br />

mais l'obligation (cf. C. C, art. 1859 et son renouveau avec<br />

l'extension prise par l'utilisation collective de matériel agricole,<br />

LEPARGNEUR, Traité de <strong>droit</strong> civil de Planiol et Ripert, t. XI,<br />

p. 306 ss.). Normalement, les associés préciseront le rôle de<br />

chacun d'entre eux, mais ces clauses sont inopposables aux<br />

tiers. A la différence de notre <strong>droit</strong> moderne, l'associé propriétaire<br />

de sa part des biens communs, peut aliéner librement les<br />

biens sociaux jusqu'à concurrence de cette part (D., 12, 1, 16 ;<br />

17, 2, 68, pr. ; contra C. C, art. 1860). Lorsque l'associé traite<br />

avec un tiers, il devient seul créancier ou débiteur, mais des<br />

exceptions (banquiers, armateurs, marchands d'esclaves :<br />

jus gentium) et certains procédés (utilisation d'un esclave<br />

de la société, institor, action de in rem verso) permettent de<br />

pallier les inconvénients qui résultent de l'absence de personnalité<br />

morale. Entre eux, les socii doivent mettre en commun<br />

gains et pertes conformément aux clauses <strong>du</strong> contrat (communio<br />

lucri et damni : D., 17, 2, 67, pr., 1 et 2). A l'époque classique,<br />

l'associé n'encourt qu'une responsabilité pour dol, antithèse de

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