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Les obligations - Histoire du droit

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216 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [191]<br />

en moins prenant (v. t. III), le <strong>droit</strong> de rétention (v. n° 319)<br />

et Vexceptio non adimpleti contractas (v. n° 246). La portée<br />

de l'institution dépendra <strong>du</strong> fondement qui lui sera reconnu :<br />

si elle est considérée comme un paiement abrégé, elle ne concernera<br />

que les créances liquides et exigibles. Si au contraire<br />

on en fait une garantie, son domaine d'application englobera<br />

toutes les autres créances. Commode et accessoirement très<br />

utile, la compensation ne s'est intro<strong>du</strong>ite que lentement dans<br />

le <strong>droit</strong> romain.<br />

Certes les contractants ont toujours pu réaliser, par voie de<br />

stipulation notamment (v. n° 206), une compensation conventionnelle.<br />

Mais la compensation légale, qui est imposée par<br />

la loi aux parties et au juge, est toujours restée l'exception,<br />

tandis que la compensation judiciaire s'est heurtée longtemps<br />

à des difficultés qui tenaient à la procé<strong>du</strong>re. Celle-ci est dominée,<br />

à l'époque des actions de la loi, par le principe de l'unité de<br />

question posée au juge (IHERING, Esprit <strong>du</strong> <strong>droit</strong> romain,<br />

p. 13 ss.). Ce dernier ne peut en même temps examiner les deux<br />

<strong>obligations</strong> appelées à se compenser. Il en va différemment<br />

dans la procé<strong>du</strong>re formulaire, l'insertion d'exceptions dans la<br />

formule permet techniquement d'invoquer la compensation.<br />

La généralisation <strong>du</strong> caractère synallagmatique et de bonne<br />

foi des contrats incite le juge à examiner simultanément les<br />

prétentions des deux parties : 1° Jusqu'au II siècle après J.-C,<br />

E<br />

la compensation ne joue cependant que dans quelques cas<br />

d'espèce où son emploi est le plus facile et le plus utile ; 2° C'est<br />

sous l'empereur MARC AURÈLE que sera éten<strong>du</strong>, de façon décisive,<br />

son domaine d'application ; 3° <strong>Les</strong> compilateurs de JUSTINIEN<br />

feront surtout œuvre de généralisation et de systématisation.<br />

[191] 1) CAS D'ESPÈCE. — La compensation a d'abord pu jouer<br />

dans les comptes courants, en matière de faillite et dans les<br />

contrats de bonne foi. Le banquier, qui est en compte avec un<br />

client, ne peut lui réclamer que le solde (GAIUS, 4, 64). La<br />

compensation joue entre créances et dettes échues, de même<br />

genre et de même nature (GAIUS, 4, 66). Si le banquier ne procède<br />

pas à cette opération, il perd son procès, le juge ne pouvant<br />

de lui-même faire la compensation. Une telle rigueur se justifie<br />

par les qualités professionnelles que doit avoir le banquier.

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