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Les obligations - Histoire du droit

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[238] CONTRATS RÉELS 261<br />

semaine » (n° 1921) : avance de récoltes, cheptel de fer, promesse<br />

de journées de travail. Pourtant, la prohibition est<br />

strictement appliquée et elle s'accompagne de mesures fort<br />

<strong>du</strong>res contre les usuriers lombards ou juifs.<br />

Restent les prêts à long terme garantis par des immeubles<br />

et qui mettent en présence le prêteur (« capitaliste », établissement<br />

religieux) et l'emprunteur (momentanément gêné, mais<br />

possédant des immeubles, noble partant à la Croisade par<br />

exemple) : cas type sur lequel on doit désormais raisonner.<br />

[238] LE MORT-GAGE. — Par hypothèse, l'emprunteur ne veut<br />

pas aliéner définitivement son bien ; il espère revenir à meilleure<br />

fortune ; mais il peut :<br />

a) Soit le vendre avec un pacte de réméré ;<br />

b) Soit l'engager ; deux combinaisons sont possibles : ou<br />

le prêteur perçoit les revenus de l'immeuble (ce qui équivaut<br />

à des intérêts) : c'est un mort-gage ; ou le prêteur agit dans<br />

une pensée de bienfaisance, laissant l'emprunteur percevoir<br />

les revenus : c'est un vif-gage (cf. Summa Normanniae, 111 ;<br />

Du CANGE, V. vadium). Enfin, on peut stipuler que faute de<br />

remboursement à l'échéance, la propriété <strong>du</strong> bien sera acquise<br />

au prêteur : c'est le pacte commissoire.<br />

Le vif-gage, prêt gratuit, est évidemment licite.<br />

La vente à réméré pratiquée dès l'époque franque et le pacte<br />

commissoire sont suspects d'usure : le <strong>droit</strong> canonique (X ,<br />

a<br />

III, 17, 5) se préoccupe de découvrir les indices de fraude. En<br />

réprimant la lésion et en imposant le juste prix, le pape Alexandre<br />

III (1176) manifeste son souci de poursuivre la « dépravation<br />

usuraire » (cf. n° 116). Poursuite difficile, car le plus<br />

souvent les parties usaient de contre-lettres occultes. La jurisprudence<br />

laïque établit trois critères qui, derrière la vente,<br />

permettaient de déceler le prêt : la faculté de rachat, la vileté<br />

<strong>du</strong> prix, la relocation (par laquelle le vendeur prenait à bail<br />

le fonds qu'il vendait et payait un loyer représentant l'intérêt).<br />

Quant au mort-gage, il prend une très grande importance :<br />

il est pour les laïques et pour les abbayes un moyen commode<br />

et sans risques de placer leurs capitaux, la valeur de l'immeuble<br />

étant toujours supérieure au montant <strong>du</strong> prêt. On admettait

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