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Les obligations - Histoire du droit

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166 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [138]<br />

La question de la promesse sans cause est liée aux pratiques commerciales :<br />

logiquement on peut distinguer plusieurs positions : 1) On présume toujours<br />

qu'une telle promesse est dolosive ; 2) On astreint le créancier à prouver la<br />

cause si elle est déniée (système de la Glose) ; 3) La preuve de l'illicéité ou<br />

de l'inexistence incombe au débiteur (cf. REVIGNY, art. 1131) ; 4) La promesse<br />

est toujours valide (c'est vraiment la promesse abstraite ; cf. le deed anglais).<br />

Il faut toujours se reporter aux deux livres remarquables de CAPITANT­<br />

L E BRAS, De Ια cause dans les <strong>obligations</strong>, 1926 (c. r. importants de Paul<br />

FOURNIER, NRH, 1923, p. 661 ; CHAMPEAUX, Tijdschrift, VII, 1926, p. 52 ;<br />

WALTON, The Law quarterly Revient), 1925, p. 306­328) et CHEVRIER, Essai<br />

sur l'histoire de la cause dans les <strong>obligations</strong>, 1929. Nous croyons cependant,<br />

contrairement à ceux­ci que les pratiques méridionales, loin d'être rétrogrades,<br />

sont fort originales : cf. par exemple <strong>Les</strong> lois de l'Empereur (BRISSAUD et<br />

ROGER, Textes additionnels aux anciens fors de Béarn, 1905, p. 38) qui après<br />

avoir indiqué que des conventions réciproques doivent être tenues, ajoutent<br />

a mais mieux vaut que quelque chose soit payé ou qu'on ait fait un écrit»,<br />

ce qui nous paraît refléter exactement la pratique.<br />

<strong>Les</strong> textes espagnols ont été peu exploités : cf. J.­L. LACRUZ­BERDEJO,<br />

dans Segunda semana de Derecho Aragonès, 1943, p. 203­242 ; il est possible<br />

que les moralistes espagnols soient — comme en bien d'autres matières — les<br />

intermédiaires entre BALDE et GROTIUS (cf. SUELVES, Consiliorum, éd. 1642,<br />

fol. 81 ; Josepho DE NINO SPAKTOL, Albarabi sive chirographi mercatoris,<br />

éd. 1664, p. 26).<br />

En <strong>droit</strong> anglais la cause apparaît comme liée à la forme : le contrat formel<br />

(deed) est valable par lui seul ; le contrat consensuel ne pro<strong>du</strong>it effet que s'il<br />

est soutenu par une considération (datio, factum...) ; celle­ci apparaît dans<br />

les cours locales dès la fin <strong>du</strong> XIII siècje, cf. note Y VER, NRH, 1928, p. 493.<br />

6<br />

Sur l'influence de POTHIER et la jurispr. de Québec, H. NEWMANN, The doctrine<br />

of cause and considération dans Canadian Bar Rev., 1952, p. 673 et plus<br />

général, FULLER, Considération and Form, dans Columbia laie Review,<br />

1941, p. 806.<br />

Au contraire, le <strong>droit</strong> allemand a fait un retour presque complet aux idées<br />

romaines ; il faut lire l'exposé toujours excellent de SALELLLES, Etude sur...<br />

l'obligation, 1901, p. 287.<br />

Le livre de DABIN, La théorie de la cause, 1919 demeure utile à l'histoire à<br />

raison de l'étude faite des idées de DOMAT et de POTHIER.<br />

SECTION V.<br />

Le terme et la condition<br />

I. DROIT ROMAIN<br />

[138] Si les parties peuvent librement transformer une obligation<br />

existante, a fortiori peuvent­elles modifier les effets<br />

normaux d'un contrat par l'adjonction de clauses. Nous avons

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