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Les obligations - Histoire du droit

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[317] LES SURETES SANS DROIT DE PRÉFÉRENCE 347<br />

vendre les terres <strong>du</strong> débiteur avant celles de la caution. Au<br />

xvi siècle la jurisprudence, sous l'influence de Du MOULIN<br />

e<br />

(De usuris, 7), impose à tout le moins que la renonciation soit<br />

expresse et contenue dans la minute ; la caution devait indiquer<br />

les biens à « discuter » et avancer les frais de la procé<strong>du</strong>re<br />

(POTHIER, n° 412 et art. 2021, 2024).<br />

3° Le bénéfice de cession d'actions fut plus difficilement<br />

admis. On donna à la caution contre le débiteur l'action de<br />

mandat ou de gestion d'affaires ; mais les cautions prétendirent<br />

se faire céder les actions de créanciers qui pouvaient être plus<br />

avantageuses (la dette pouvait, par exemple, être garantie<br />

à la fois par la caution et par une hypothèque). <strong>Les</strong> coutumes<br />

<strong>du</strong> Midi (Toulouse, art. 81), les Bartolistes, la jurisprudence,<br />

étaient favorables à cette cession, mais encore fallait-il que<br />

la caution l'ait demandée et obtenue lors <strong>du</strong> paiement. C'est<br />

pour résoudre cette difficulté que Du MOULIN imagina la<br />

théorie de la subrogation qui transformait la cession volontaire<br />

en une transmission légale (n° 221).<br />

4° Le bénéfice de division se substitua au <strong>droit</strong> <strong>du</strong> piège<br />

de mettre en cause ses « compagnons ». <strong>Les</strong> premiers glossateurs<br />

favorables aux débiteurs, recommandent de prévoir le bénéfice<br />

dans les actes ; mais la pratique française, au contraire, prit<br />

l'habitude ici encore de renoncer au bénéfice.<br />

A partir <strong>du</strong> xvi siècle, la jurisprudence apprécie plus sévèrement<br />

ces renonciations ; mais elle admet que la division peut<br />

e<br />

être demandée par voie d'exception en tout état de cause.<br />

On peut aussi recourir à la cession d'actions. On hésita un<br />

moment entre l'action de mandat ou l'action de société (Diss.<br />

dom., p. 496) ; mais pour éviter un circuit d'actions, les Bartolistes<br />

admirent que la cession était faite seulement pour la<br />

part contributive (cf. art. 2026, 2033).<br />

La situation des cautions se trouvait trop améliorée au gré<br />

des créanciers ; ceux-ci imposèrent les renonciations aux divers<br />

bénéfices : on parlera dans ce cas de caution solidaire.<br />

Le Code civil reprendra ces règles en marquant une prédilection<br />

particulière pour le cautionnement.

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