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Les obligations - Histoire du droit

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294 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [268]<br />

locatio (créance successive), dans le contrat d'entreprise, elle<br />

est forfaitaire, sauf convention contraire (D., 19, 2, 51, 1) ;<br />

2) Autre modalité <strong>du</strong> louage d'ouvrage : la mutatio domini. Il<br />

y a, en effet, changement de propriété quand les matériaux<br />

destinés à la construction de l'ouvrage appartiennent à l'entrepreneur.<br />

Plus encore que la locatio rei, le contrat d'entreprise<br />

se rapproche, s'identifie parfois à la vente. Quand les matériaux<br />

utilisés pour la construction de l'ouvrage sont la propriété<br />

de l'entrepreneur, à l'époque classique certains considèrent<br />

qu'il y a vente de la matière première et louage de services,<br />

mais la majorité des juristes romains admettra qu'il y a vente<br />

d'une chose future (anneau d'or, métal fourni par l'orfèvre :<br />

GAIUS, 3, 147 et I, 3, 24, 4 ; tuiles, la carrière appartenant au<br />

fournisseur : D., 18, 1, 65 ; cf. RouAST, Traité de <strong>droit</strong> civil,<br />

t. XI, p. 146). Dans le cas de construction immobilière, toutefois,<br />

si les matériaux sont fournie par l'entrepreneur, il semble<br />

qu'il y ait vente accompagnée d'une locatio operis faciendi<br />

(D., 19, 2, 22, 1-2). Ces contrats mixtes préoccupent également<br />

la doctrine moderne et certains proposent même d'y voir des<br />

contrats innommés (M. DAVID, Le marché à façon, thèse, Paris,<br />

1937). C'est là esquiver la difficulté : si en <strong>droit</strong> romain il est<br />

nécessaire de nommer le contrat pour agir en justice, cela est<br />

tout aussi utile de nos jours pour préciser les effets qu'il<br />

engendre.<br />

La responsabilité de l'entrepreneur est particulièrement<br />

lourde en raison de son indépendance à l'égard de l'autre partie.<br />

Selon l'opinion qui l'emportera à l'époque classique, les risques<br />

sont à sa charge si la chose a péri par un vice de l'ouvrage<br />

(D., 19, 2, 62), ils sont à la charge de l'employeur si la destruction<br />

est imputable à une force naturelle (D., 19, 2, 33 ; 59).<br />

Conformément à l'interdépendance des <strong>obligations</strong>, le maître<br />

n'est pas tenu de payer la merces à l'entrepreneur libéré de<br />

son obligation par cas fortuit, il en va de même en cas de<br />

malfaçon ou de retard dans l'inexécution. <strong>Les</strong> préoccupations<br />

sociales des empereurs les incitent au Bas-Empire à décider<br />

la survie de l'obligation <strong>du</strong> maître (merces) à celle de l'ouvrier,<br />

en outre, il y a peut-être eu transposition de la règle res périt<br />

emptori, la locatio, et particulièrement le louage d'ouvrage, étant

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