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Les obligations - Histoire du droit

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[229] CONTRATS RÉELS 253<br />

rigueur le paiement des intérêts à l'échéance et s'abstinrent de<br />

faire crédit à long terme.<br />

Néanmoins, certains successeurs de JUSTINIEN, toujours sous<br />

l'influence des principes canoniques, vont plus loin et s'efforcent<br />

au IX siècle de proscrire tout intérêt (Prochiron, 16,14), avant<br />

E<br />

d'en revenir à un contrôle analogue à celui pratiqué à l'époque<br />

classique (Novelle 83, de LÉON LE SAGE).<br />

Le favor débitons n'a pas toujours inspiré avec bonheur le<br />

législateur romain qui s'est heurté autant à l'ingéniosité des<br />

usuriers qu'à la pusillanimité des emprunteurs désireux de se<br />

procurer des capitaux par tout moyen. Pour lutter contre les<br />

abus les plus criants ou les plus fréquents : a) On accorde une<br />

protection spéciale à cet emprunteur endémique et inexpérimenté<br />

qu'est le fils de famille ; b) On essaie de se prémunir<br />

contre le procédé le plus utilisé pour tourner la prohibition de<br />

l'usure : la reconnaissance de dette écrite.<br />

[228] 2) LA PROTECTION DU FILS DE FAMILLE. — Au I siècle<br />

E R<br />

après J.-C, le sénatus-consulte Macédonien interdit de prêter de<br />

l'argent au fils qui se trouve encore sous la puissance de son père.<br />

Cette disposition a pour origine l'émotion suscitée dans l'opinion<br />

publique à la suite d'un parricide commis par un fils pressé<br />

par ses créanciers. Désormais le fils pourra opposer une exception<br />

à l'action en remboursement de son créancier (D., 12, 6,<br />

40, pr.), mais la nullité n'est pas absolue. Outre qu'il existe à<br />

la charge <strong>du</strong> fils de famille une obligation naturelle (D., 14, 6,<br />

7, 16), le sénatus-consulte ne joue pas : si on a cru prêter à un<br />

chef de famille à condition qu'il s'agisse d'une error communis<br />

(D., 14, 6, 3, pr.), si le fils de famille a un patrimoine (pécule :<br />

D., 14, 6, 1, 3), si devenu sui juris il ratifie l'emprunt (C, 4,<br />

28, 2) ou encore si le père a profité <strong>du</strong> prêt (D., 14, 6, 7, 12).<br />

[229] 3) LE DANGER DE LA PREUVE ÉCRITE. — Pour tourner la<br />

prohibition de l'usure, la pratique a largement utilisé la preuve<br />

écrite. Donation déguisée, convention à cause illicite ou immorale<br />

sont également conclues sous le couvert de la forme écrite. Une<br />

reconnaissance de dette peut avoir été signée en raison d'un<br />

prêt qui n'a pas eu lieu ou qui est supérieur à la somme effectivement<br />

remise. Pour masquer un intérêt usuraire de 100 %, il<br />

suffit que le créancier se fasse remettre un écrit constatant

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