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Les obligations - Histoire du droit

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[366] DROIT ROMAIN 393<br />

détriment <strong>du</strong> créancier principal (GAIUS, 3,215) ; 3) Un ensemble<br />

de cas d'espèce qui permettait pratiquement de sanctionner<br />

tout dommage causé à un bien quelconque. Parmi les conditions<br />

requises pour intenter l'action de la loi Aquilia, l'élément<br />

matériel apparaît prédominant. Outre l'illicéité de l'acte et la<br />

qualité de propriétaire <strong>du</strong> plaignant (D., 9, 2, 11, 6), il fallait<br />

un dommage causé corpore corpori, c'est-à-dire par un acte<br />

matériel <strong>du</strong> coupable avec pour conséquence un dommage également<br />

matériel. Provoquer la mort d'un animal en l'effrayant<br />

par des cris, détacher l'esclave d'autrui pour qu'il s'enfuie, ne<br />

sont donc pas des délits. En revanche, la sanction prévue par<br />

la loi Aquilia témoigne de l'évolution des idées. La notion de<br />

réparation tend à l'emporter sur celle de peine, la sanction se<br />

calcule à partir de la valeur d'échange de la chose. Il appartiendra<br />

aux juristes de l'époque classique d'accentuer cette<br />

tendance et de dégager la notion de faute. Parallèlement, le<br />

préteur tra<strong>du</strong>ira dans la procé<strong>du</strong>re les progrès réalisés dans<br />

l'élaboration de la responsabilité délictuelle.<br />

[365] VERS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS MODERNES. — La doctrine<br />

de l'époque classique a dégagé la notion de Vid quod interest.<br />

Dans la loi Aquilia, le montant de la condamnation a pour base<br />

la valeur vénale de la chose (D., 9,2,21, pr. : sa plus haute valeur<br />

dans l'année qui précède le délit). Sous le Haut-Empire, ULPIEN<br />

constate que l'on tenait habituellement compte, dans les<br />

demandes en réparation, de l'intérêt <strong>du</strong> demandeur à ce que<br />

l'acte délictueux n'ait pas eu lieu (D., 9, 2, 21, 2 ; sur la destruction<br />

d'un écrit constatant une dette, D., 9, 2, 40). Mais on<br />

ne tient pas compte <strong>du</strong> pretium doloris moderne (D., 9, 2, 33).<br />

<strong>Les</strong> jurisconsultes romains en arrivent à dégager la notion de<br />

préjudice par opposition au simple dommage (FLINIAUX, RHD,<br />

1928, p. 326 ss.). Si l'on coupe, sans l'emporter, la moisson<br />

arrivée à maturité, il y a atteinte matérielle à la propriété<br />

d'autrui, mais il n'y a pas préjudice (D., 9, 2, 27, 25).<br />

[366] LA FAUTE AQUILIENNE. — <strong>Les</strong> juristes classiques ajoutent<br />

à la notion d'illicéité (injuria) celle de culpabilité (v. PERRIN,<br />

Le caractère subjectif de l'injuria aquilienne, dans Studi de<br />

Francisci, t. 4, 1956, p. 265 ss.). On ne se contente plus, pour<br />

établir la responsabilité, d'un lien de causalité entre l'acte <strong>du</strong>

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