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Les obligations - Histoire du droit

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278 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [253]<br />

vente. La jurisprudence considère qu'il est contraire à la bonne<br />

foi de ne pas joindre à la convention les stipulations d'usage.<br />

L'action empti est d'abord accordée pour permettre à l'acheteur<br />

d'obliger l'autre partie à donner garantie (D., 19, 1, 11, 8).<br />

Dans les cas où il était courant de conclure une stipulatio <strong>du</strong>plae,<br />

on pourra grâce à l'action de la vente imposer cette modalité<br />

au vendeur (D., 21,1, 31, 20 ; 21, 2, 2 ; l'édit des édiles curules,<br />

chargés de la police des marchés, l'imposait déjà pour les ventes<br />

d'esclaves : D., 21, 2, 37, 1). Ultimes phases de l'évolution :<br />

1) La garantie d'indemnisation en cas d'éviction, la plus<br />

courante, est sous-enten<strong>du</strong>e dans les contrats de vente (Paul.<br />

Sent., 2, 17, 2) ; 2) La stipulation tacite est considérée comme<br />

inutile, la garantie d'éviction est une obligation normale <strong>du</strong><br />

vendeur (D., 21, 2, 8 ; 60). Dès lors la stipulatio habere licere<br />

tombe en désuétude à la différence de la stipulatio <strong>du</strong>plae toujours<br />

utilisée dans les ventes d'esclaves ou de choses précieuses.<br />

L'action empti permet à l'acheteur de se faire indemniser<br />

de la totalité <strong>du</strong> préjudice causé par l'éviction. A la différence<br />

<strong>du</strong> <strong>droit</strong> moderne (C. C, art. 1630), le vendeur n'est pas tenu<br />

de verser le prix si la chose a diminué de valeur depuis la conclusion<br />

<strong>du</strong> contrat (D., 21, 2, 66, 3 ; 70). POTHIER (Vente, n° 60)<br />

justifiait déjà la solution actuelle par le caractère synallagmatique<br />

<strong>du</strong> contrat. (Au contraire, DUMOULIN, De eo quod interest,<br />

n° 68 ss., fondait l'obligation de restituer le prix sur les principes<br />

de la garantie.) Sans tirer systématiquement toutes les conséquences<br />

de ce principe, les juristes romains décident qu'en cas<br />

de clause de non-garantie le vendeur reste tenu de son dol<br />

(D., 19, 1, 11, 18 ; cf. C. C, art. 1629).<br />

Dans le <strong>droit</strong> byzantin, l'empereur JUSTINIEN fixe un maximum<br />

au calcul des dommages-intérêts : ils ne doivent pas<br />

dépasser le double <strong>du</strong> prix (D., 19, 1, 44 itp. ; v. PRINGSHEIM,<br />

dans Studi Riccobono, t. IV, p. 315 ss.).<br />

[253] b) La garantie des vices cachés a été établie selon un<br />

processus analogue au précédent. Le vendeur n'est pas tenu<br />

des vices apparents (D., 21, 1, 14, 10 ; cf. C. C, art. 1642) ; le<br />

<strong>droit</strong> romain se désintéresse des sots et des pusillanimes, la<br />

sécurité des transactions l'emporte sur l'équité (v. Dol et Metus).<br />

On ne tient compte ni des vices postérieurs à la vente, ni de

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