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Les obligations - Histoire du droit

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[121] LA FORMATION DU CONTRAT 145<br />

faire jouer la représentation en faveur des incapables de fait.<br />

Gomme dans la famille, la solution se trouve facilitée par l'existence,<br />

lors de la conclusion <strong>du</strong> contrat, d'une seule volonté.<br />

Mais alors que dans le cas précédent, on ne tient pas compte<br />

de la volonté <strong>du</strong> représentant, seule la sienne compte ici. La<br />

représentation ne joue pas automatiquement et il faudra transférer<br />

sur la tête <strong>du</strong> représenté les effets des contrats conclus<br />

pendant l'incapacité par le représentant. C'est ce qui se fera<br />

lors de la reddition de comptes à la fin de la tutelle ou de la<br />

curatelle.<br />

[121] Vers la représentation parfaite. — Dans la pratique, cependant,<br />

on s'oriente peu à peu vers une représentation parfaite.<br />

Pour des raisons analogues, la même solution sera admise pour<br />

les administrateurs généraux : intendants, représentants des<br />

cités et des sociétés de publicains. Ici encore il n'y a qu'une<br />

volonté, celle <strong>du</strong> représenté fait défaut.<br />

En revanche, quand il y a coexistence des volontés <strong>du</strong> représenté<br />

et <strong>du</strong> représentant, les Romains répugnent à substituer<br />

l'une à l'autre. <strong>Les</strong> besoins <strong>du</strong> commerce incitent cependant le<br />

préteur à admettre une représentation imparfaite et occasionnellement<br />

parfaite. Il le fait progressivement en transposant les<br />

moyens de procé<strong>du</strong>re qu'il a créés pour permettre au pater de<br />

devenir débiteur. Soucieux de protéger le tiers co-contractant<br />

tout en renforçant le crédit <strong>du</strong> représenté, le <strong>droit</strong> romain admet<br />

une représentation quasi parfaite quand le représenté est<br />

débiteur. Le tiers dispose alors de deux obligés : représenté et<br />

représentant, ce qui réalise une sorte de cautionnement. Dès<br />

le Haut-Empire, la représentation parfaite est admise, notamment<br />

lorsque le représenté est créancier et que l'intermédiaire<br />

devient insolvable. Ce dernier ne peut alors agir en paiement,<br />

les effets de la représentation jouent en faveur <strong>du</strong> représenté<br />

grâce à une action utile : D., 46, 5, 5 (v. également les solutions<br />

de PAPINIEN : D., 14, 3, 19 ; 19, 1, 13, 25). Enfin, on a admis<br />

très tôt l'effet libératoire <strong>du</strong> paiement effectué par un tiers.<br />

On le voit, si la représentation se généralise et se perfectionne<br />

à l'époque classique, la représentation parfaite ne joue<br />

que de façon fragmentaire. La seule application importante est<br />

constituée par le contrat de prêt de consommation (D., 45, 1,

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